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29/10/2013 | FRANCE | N°13BX00172

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 29 octobre 2013, 13BX00172


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 22 janvier 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant ... par MeA... ;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100890 du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de lui accorder l

e maintien du bénéfice du sursis de paiement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme ...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 22 janvier 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant ... par MeA... ;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100890 du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de lui accorder le maintien du bénéfice du sursis de paiement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2013 :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la Sarl Jalym, qui a pour objet la construction et la vente de biens immobiliers, l'administration fiscale a estimé que les cessions de deux appartements à MmeC..., alors gérante et associée, avaient été consenties à des prix minorés et devaient être regardées comme des avantages occultes au sens de l'article 111 c du code général des impôts constitutifs de revenus distribués dont elle a réintégré les montants, qu'elle a évalués à 128 000 euros et 226 000 euros, dans les revenus imposables de l'intéressée au titre de l'année 2006 ; qu'elle a, en outre, imposé, sur le même fondement, au titre des années 2005 et 2006, les sommes de 30 000 euros et de 30 890 euros correspondant à la comptabilisation par la société de factures d'honoraires considérées comme fictives par l'administration ; que Mme C...fait appel du jugement du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie de ce chef ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à chaque élément de l'argumentation développée devant eux, ont suffisamment répondu aux moyens invoqués par Mme C...en première instance ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'insuffisance de motivation ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant que si la proposition de rectification (modèle 2120) du 29 février 2008 adressée à Mme C...à la suite de la vérification de la comptabilité de la Sarl Jalym, a été "annulée et remplacée" par la proposition de rectification du 7 mai 2008, il ne résulte pas de l'instruction que les impositions litigieuses seraient fondées sur d'autres éléments que ceux recueillis par l'administration fiscale lors de la vérification de la comptabilité de la société Jalym ; que, par suite, le moyen tiré par Mme C...de ce que le contrôle opéré par l'administration présentait, dans les circonstances de l'espèce, le caractère d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu et aurait dû être précédé de l'envoi ou de la remise d'un avis de vérification en application de l'article L.47 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

Sur le bien fondé des impositions :

4. Considérant qu'en vertu du 3 de l'article 158 du code général des impôts, sont notamment imposables à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les revenus considérés comme distribués en application des articles 109 et suivants du même code ; qu'aux termes de l'article 111 dudit code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes " ; que constitue un avantage occulte au sens de ces dispositions le fait pour une société de vendre à un associé un bien à un prix minoré sans contrepartie ; qu'en pareil cas, l'administration est en droit d'imposer entre les mains du bénéficiaire de cet avantage, comme revenu distribué, le montant de la différence entre le prix consenti et le prix auquel la transaction aurait été conclue si elle avait été négociée dans des conditions normales ; que la preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d'autre part, d'une intention, pour la société, d'octroyer, et, pour le co-contractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession ;

5. Considérant que le 12 juillet 2006, la Sarl Jalym, a vendu à Mme C...deux appartements situés dans une résidence à Seignosse, d'une superficie de 64,09 m² et de 117 m² pour un prix s'élevant respectivement à 128 000 euros et 242 000 euros, soit un prix au m² égal respectivement à 1 997 euros et à 2 068 euros ; que, pour établir la sous-évaluation de ces prix et fixer à 4 000 euros la valeur au m² des deux appartements vendus à MmeC..., l'administration s'est fondée, d'une part, sur les ventes de sept appartements situés dans la même résidence réalisées entre juin 2006 et septembre 2007 faisant ressortir un prix moyen de 4 222 euros le m², d'autre part, sur les tarifs de vente fixés par la Sarl Jalym pour 16 appartements de la même résidence faisant apparaître un prix moyen au m², hors frais de commercialisation, de 4 055 euros ; que la requérante ne critique pas utilement la pertinence des éléments de comparaison ainsi retenus par l'administration, fondés sur des données nombreuses afférentes au même programme immobilier et à la même période que les cessions litigieuses, en faisant état du prix moyen au m² constaté sur l'ensemble de la commune de Seignosse, ou dans un secteur de cette commune plus éloigné du littoral que celui où se situe la résidence en cause et donc moins attractif ; que l'administration doit, dans ces conditions, être regardée comme établissant la sous-évaluation des prix de cession consentis à Mme C...et le bien-fondé de la valeur retenue pour l'établissement des impositions ;

6. Considérant que si Mme C...soutient que la vente de ces appartements à prix minoré présentait un intérêt pour la Sarl Jalym dans la mesure où la réalisation de l'opération immobilière dépendait du déblocage des fonds par l'organisme prêteur, déblocage lui-même conditionné par une réservation de l'ensemble des lots disponibles, il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle les appartements ont été acquis par la requérante, les fonds nécessaires au financement de l'opération avaient été débloqués plusieurs mois auparavant ; que l'administration démontre ainsi que la vente desdits logements pour un prix minoré n'a pas été consentie dans l'intérêt de la Sarl Jalym et a donc constitué une libéralité constitutive d'un acte anormal de gestion ;

7. Considérant qu'il n'est pas établi que le jugement du 7 novembre 2012, d'ailleurs postérieur à la période d'imposition en litige, par lequel le tribunal de grande instance de Dax a prononcé la résolution des ventes litigieuses serait devenu définitif ; que, par suite, eu égard à la règle de l'effet suspensif de l'appel énoncée à l'article 539 du code de procédure civile, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce jugement ; qu'en tout état de cause, la résolution des ventes ne permettrait pas de remettre en cause le bien-fondé de l'imposition établie au titre de l'année 2006 mais permettrait seulement au contribuable de déduire de ses revenus imposables de l'année au titre de laquelle l'annulation des ventes serait devenue définitive, la perte de la plus-value résultant de cette annulation ;

8. Considérant que Mme C...n'articule aucun moyen à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge des impositions résultant de la réintégration des sommes de 30 000 euros et de 30 890 euros au titre des années 2005 et 2006 ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au maintien du sursis de paiement :

10. Considérant que les dispositions du premier alinéa de l'article L.277 du livre des procédures fiscales qui ont pour objet de permettre de surseoir au paiement des impositions lorsqu'il a été formé contre elles une réclamation contentieuse, n'ont de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif ; que lorsque le tribunal s'est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n'a pas prononcé la décharge, de sorte que les conclusions de Mme C...tendant au maintien du bénéfice du sursis de paiement des impositions litigieuses sont, en tout état de cause, dénuées de fondement ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

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No 13BX00172


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00172
Date de la décision : 29/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : KATZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-10-29;13bx00172 ?
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