Vu la requête, enregistrée le 3 août 2012 sous forme de courriel et régularisée par courrier le 6 août 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...;
M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002212 du 12 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Capbreton soit déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 30 juin 2010, à ce qu'elle soit condamnée à lui verser une provision et à ce que soit ordonnée une expertise ;
2°) d'ordonner une expertise ou toute mesure d'instruction utile et de condamner la commune à lui verser une indemnité provisionnelle de 10 000 euros ainsi qu'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2013 :
- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
1. Considérant que, le 30 juin 2010, vers 23 heures 30, alors qu'il circulait à pied sur la promenade longeant le boulevard François Mitterrand aménagée sur le front de mer de Capbreton, M. B...a fait une chute dans un escalier permettant d'accéder à la plage ; qu'il fait appel du jugement du 12 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que la commune de Capbreton soit déclarée responsable des conséquences dommageables de cet accident et condamnée à lui verser une provision, d'autre part, à ce que soit ordonnée une expertise ; que la caisse primaire d'assurance maladie sollicite le remboursement de ses débours et le paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
2. Considérant que la présence sur la promenade pour piétons aménagée sur le front de mer d'un escalier permettant d'accéder à la plage, même non équipé d'une rampe, ne révèle aucun défaut d'aménagement et ne présente pas pour les usagers de la voie publique un danger excédant ceux contre lesquels il leur appartient de se prémunir ; que cet ouvrage ne nécessitait pas par lui-même l'installation de barrières de sécurité ou d'une signalisation spécifique ; que si, plongé dans une obscurité totale, il pouvait constituer un danger pour les promeneurs, la commune de Capbreton fait valoir que tel n'était pas le cas en cette période estivale, par une nuit de pleine lune avec un ciel sans nuages ; que ces affirmations, corroborées par le calendrier lunaire versé au dossier, ne sont pas sérieusement contredites par l'attestation établie le 17 février 2012, soit presque vingt mois après les faits, par un collègue de M.B... qui indique être arrivé sur les lieux vingt minutes après l'accident ; que, dans ces conditions, le lien de causalité entre l'accident et la panne de l'éclairage public, à la supposer vérifiée, ne peut être regardé comme établi ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que le maire de Capbreton aurait commis, dans l'exercice de ses pouvoirs de police, une faute de nature à engager la responsabilité de la commune à l'égard de M. B... ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Landes à fin de remboursement de ses débours et au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ne peuvent être accueillies ;
4. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Capbreton, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que M. B...et la caisse primaire d'assurance maladie des Landes demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. B...à verser à la commune et au syndicat mixte départemental d'équipement des communes des Landes les sommes que ceux-ci demandent sur le même fondement ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Landes sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Capbreton et les conclusions du syndicat mixte départemental d'équipement des communes des Landes présentées au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N°12BX02067