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28/10/2013 | FRANCE | N°12BX03116

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 28 octobre 2013, 12BX03116


Vu la requête enregistrée le 11 décembre 2012 présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Cormary, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201795 du 8 novembre 2012 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ces décisions ;
>3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention "vi...

Vu la requête enregistrée le 11 décembre 2012 présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Cormary, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201795 du 8 novembre 2012 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale" dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens de l'instance dont le droit de plaidoirie de 13 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2013 :

- le rapport de M. Chemin, président-rapporteur ;

- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant ghanéen né le 16 octobre 1978, entré irrégulièrement en France en mai 2009, a sollicité le 10 janvier 2012 son admission au séjour en invoquant la présence sur le territoire de sa fille de nationalité française née le 15 octobre 2010, qu'il a reconnue le 15 novembre 2011 ; qu'il fait appel du jugement du 8 novembre 2012 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2012 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Considérant que par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 janvier 2013, M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que lui soit accordée l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu, dès lors, d'y statuer ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

3. Considérant que la décision en litige vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont elle fait application ; qu'elle relève notamment qu'en conséquence de la reconnaissance tardive de son enfant, l'intéressé ne justifie pas de son autorité parentale, qu'il n'apporte aucun élément tendant à établir qu'il subvient effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille dans les conditions de l'article L. 372-1 du code civil, qu'il est entré récemment et de manière illégale en France à l'âge de 31 ans et s'y est maintenu en toute irrégularité et qu'il n'établit pas être sans attaches familiales ni liens personnels dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie ; que cette motivation, qui n'est pas stéréotypée, est ainsi suffisante au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui n'a reconnu son enfant née le 15 octobre 2010 que le 15 novembre 2011, ne vit pas avec sa fille, qui réside chez sa mère ; qu'il n'établit pas, par la seule production d'une attestation de la mère de cette enfant et de trois justificatifs de versement de pension alimentaire postérieurs à la décision litigieuse, la réalité de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance ; que, par suite, en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...). " ;

7. Considérant que M. A...soutient qu'il est père d'une enfant française, qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de cette enfant, entretient une relation avec elle depuis sa naissance, justifie d'une adresse stable en France où il habite et accueille sa fille les week-end, parle le français, justifie d'un travail régulier en France et ne dispose d'aucune attache familiale dans son pays d'origine ; que, toutefois, il ne justifie pas, par les documents produits, ainsi qu'il a été dit précédemment, contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, et n'établit pas davantage entretenir une relation suivie avec cet enfant ; qu'il n'établit non plus être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans ; que, dans ces conditions, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé, la décision en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, le requérant ne justifie pas contribuer à l'éducation et à l'entretien de son enfant ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant qu'il résulte de qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté ;

10. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, en prenant la décision l'obligeant à quitter le territoire français en litige, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne le délai de départ volontaire :

11. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;

12. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...ait fait état devant le préfet de la Haute-Garonne, lors du dépôt de sa demande de délivrance de titre de séjour ou, à tout le moins, avant l'édiction de l'arrêté litigieux, de circonstances particulières, propres à justifier qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté, qui lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours pour quitter le territoire français, serait entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

13. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposent pas au préfet de motiver spécifiquement l'octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours et que l'étranger n'a présenté aucune demande afin d'obtenir un délai supérieur ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté ;

14. Considérant, enfin, qu'eu égard à ce qui a été dit plus haut quant aux conditions du séjour de l'intéressé en France et à sa vie privée et familiale, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, en fixant un délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normal, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

16. Considérant qu'il résulte de qui a été dit précédemment que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale doit être écarté ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

18. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, et au versement du droit de plaidoirie :

19. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente : " Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. /A défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l'avocat représentant la partie à l'audience (...) " ; que M. A...n'ayant pas été représenté à l'audience, le droit de plaidoirie n'est pas dû ; que ses conclusions tendant au remboursement d'un tel droit, ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont le requérant demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A...tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

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No 12BX03116


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX03116
Date de la décision : 28/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Bernard CHEMIN
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : CORMARY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-10-28;12bx03116 ?
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