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28/10/2013 | FRANCE | N°12BX02064

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 28 octobre 2013, 12BX02064


Vu la requête enregistrée le 3 août 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant.... 2 à Cayenne (97300), par MeC... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000142 du tribunal administratif de Cayenne du 31 mai 2012 en tant qu'il a condamné le syndicat mixte de transport en commun (SMTC) de Cayenne à ne lui verser que la somme de 1 200 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par un jugement du 30 avril 2009 de ce même tribunal ;

2°) de condamner le SMTC de Cayenne à lui verser la somme de 72 000 euros au titre de la liquid

ation de l'astreinte pour la période du 30 mai 2009 au 25 janvier 2010 ;

3°) de...

Vu la requête enregistrée le 3 août 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant.... 2 à Cayenne (97300), par MeC... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000142 du tribunal administratif de Cayenne du 31 mai 2012 en tant qu'il a condamné le syndicat mixte de transport en commun (SMTC) de Cayenne à ne lui verser que la somme de 1 200 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par un jugement du 30 avril 2009 de ce même tribunal ;

2°) de condamner le SMTC de Cayenne à lui verser la somme de 72 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte pour la période du 30 mai 2009 au 25 janvier 2010 ;

3°) de prononcer à l'encontre du SMTC une astreinte de 600 euros par jour de retard si le SMTC ne justifie pas s'être acquitté de son obligation de paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge du SMTC la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2013 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-8 du même code : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant (...)." ; que l'article L. 911-9 de ce même code dispose : " (...) II. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office. En cas d'insuffisance de crédits, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle adresse à la collectivité ou à l'établissement une mise en demeure de créer les ressources nécessaires ; si l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement n'a pas dégagé ou créé ces ressources, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle y pourvoit et procède, s'il y a lieu, au mandatement d'office. (...) " ;

2. Considérant que par un jugement du 19 novembre 2007, le tribunal administratif de Cayenne a annulé, à la demande M.A..., conducteur territorial exerçant ses fonctions au syndicat mixte de transports en commun (SMTC) de Cayenne, l'arrêté du 26 décembre 2005 du président de ce syndicat le plaçant, à compter du 30 décembre suivant, à la retraite d'office pour invalidité ; que par un jugement du 30 avril 2009, le tribunal administratif de Cayenne a enjoint au syndicat mixte de procéder à la réintégration de M. A...dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement et de lui verser dans le même délai la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; que M. A...fait appel du jugement n° 1000142 du tribunal administratif de Cayenne du 31 mai 2012 en tant qu'il a condamné le syndicat mixte de transport en commun (SMTC) de Cayenne à ne lui verser que la somme de 1 200 euros au titre de la liquidation de l'astreinte, et demande le prononcé d'une nouvelle astreinte ; que la communauté d'agglomération du centre littoral, venant aux droits du syndicat mixte des transports en commun, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, par la voie du recours incident, à la modération de l'astreinte prononcée ;

3. Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif, après avoir constaté que le président du syndicat mixte de transports en commun (SMTC) de Cayenne avait, par une décision du 14 janvier 2010 notifiée le 25 janvier 2010, réintégré administrativement M. A...sur un autre poste, ce dont le syndicat justifie en évoquant les troubles psychologiques dont souffre l'intéressé, a cependant relevé que cette mesure était intervenue tardivement et que le SMTC n'avait toujours pas versé la somme de 1 000 euros mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en tenant compte de ces éléments, il en a déduit qu'il y avait lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte pour la période du 30 mai 2009 au 25 janvier 2010 en modérant toutefois le taux de l'astreinte à 50 euros par jour de retard, et estimé qu'il y avait lieu de mettre la somme ainsi liquidée à raison de 10 % pour M.A..., soit 1 200 euros, et de 90 % pour le budget de l'Etat, soit 10 800 euros ; que, ce faisant, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ;

4. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 911-7 du code de justice administrative donnent compétence au tribunal administratif, qui a constaté l'exécution partielle d'un jugement, pour modérer le taux de l'astreinte provisoire qu'il avait prononcée lorsqu'il procède à sa liquidation ; qu'en procédant à la liquidation de l'astreinte au taux de 50 euros par jour, alors même que la réintégration de l'agent était intervenue tardivement, et que la somme de 1 000 euros due en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative n'avait toujours pas été versée, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation des faits de l'espèce et n'a pas entaché son jugement d'erreur de droit ;

5. Considérant que s'agissant de l'exécution de la condamnation au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les dispositions précitées de l'article L. 911-9 du code de justice administrative permettent au requérant d'obtenir le mandatement d'office de cette somme qui lui est due ; qu'il n'y a pas lieu dès lors, dans les circonstances de l'espèce, de procéder à la fixation d'une nouvelle astreinte ;

6. Considérant que, dès lors que la requête est rejetée, il n'y a pas lieu d'examiner les conclusions incidentes présentées à titre subsidiaire par la communauté d'agglomération du centre littoral tendant à une modération de l'astreinte qui a été prononcée ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par communauté d'agglomération du centre littoral, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne n'a fait droit que partiellement à sa demande ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération du centre littoral, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de M. A...la somme que la communauté d'agglomération demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A...et les conclusions de la communauté d'agglomération du centre littoral présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 12BX02064


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02064
Date de la décision : 28/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

36-05-02-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Disponibilité. Réintégration.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : MARCAULT-DEROUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-10-28;12bx02064 ?
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