Vu la requête enregistrée le 26 mars 2013, présentée par la SCP Hurmic-Kaci pour Mme A...B...demeurant ...;
Mme B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1204190 du 28 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2012 du préfet de la Gironde lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à payer à la SCP Hurmic-Kaci au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 19 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-marocain en date du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 :
- le rapport de Mme Déborah De Paz, premier conseiller ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- les observations de Me Kaci, avocat de Mme B...;
1. Considérant que MmeB..., de nationalité marocaine, a présenté le 17 juillet 2012 une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 26 octobre 2012, le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que Mme B...relève appel du jugement du 28 février 2013 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " et qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est célibataire et sans enfant et a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de trente six ans ; que si elle fait valoir que le centre de ses attaches familiales se situe désormais en France où réside une partie de sa famille, qui selon les témoignages qu'elle produit, l'a hébergée depuis 2002, il ressort des pièces du dossier que Mme B...n'est pas dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où résident encore quatre de ses frères et soeurs ; que MmeB..., qui détient toujours un passeport du royaume du Maroc, valable jusqu'au 18 mars 2016, et une carte nationale d'identité du Royaume du Maroc, valable jusqu' au 13 novembre 2020, n'établit pas par les pièces qu'elle produit la date de son entrée en France et la stabilité de ses liens sur le territoire national depuis 2002 ; qu'enfin, n'ayant sollicité pour la première fois la régularisation de sa situation administrative qu'en 2012, elle ne démontre pas davantage sa bonne intégration dans la société française ; que dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a dès lors, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyens, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
4. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, Mme B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de destination ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 26 octobre 2012 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 26 octobre 2012, n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B...ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la partie perdante, la somme que demande Mme B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
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No 13BX00898