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22/10/2013 | FRANCE | N°12BX01614

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 22 octobre 2013, 12BX01614


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 3 juillet 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Fernandez-Delpech ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804049 du 10 mai 2012 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 juillet 2008 par laquelle le préfet de la région Midi-Pyrénées lui a refusé l'autorisation d'user du titre d'ostéopathe ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre a

u préfet de la région Midi-Pyrénées de lui délivrer l'autorisation sollicitée dans le délai d'...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 3 juillet 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Fernandez-Delpech ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804049 du 10 mai 2012 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 juillet 2008 par laquelle le préfet de la région Midi-Pyrénées lui a refusé l'autorisation d'user du titre d'ostéopathe ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la région Midi-Pyrénées de lui délivrer l'autorisation sollicitée dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment son article 75 ;

Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie modifié par le décret du 2 novembre 2007 ;

Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ;

Vu l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Fernandez-Delpech, avocat de M.A... ;

1. Considérant que, par décision du 30 juillet 2008, le préfet de la région Midi-Pyrénées a rejeté la demande d'autorisation d'user du titre d'ostéopathe, en application de l'article 16 alinéa 1er du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie, déposée par M.A... ; que l'intéressé fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 mai 2012 qui a rejeté sa demande en annulation de cette décision ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'en estimant que les attestations de médecins lui ayant adressé des patients et de patients qu'il a soignés, relatives aux cinq années précédant la décision attaquée, qui ne comportaient aucune précision quant à la nature des actes accomplis, ne suffisent pas à établir que les soins prodigués par l'intéressé relevaient bien de l'ostéopathie et que les pièces du dossier ne suffisent pas à établir que le volume d'activité sur la période considérée permette de qualifier de professionnelle ladite activité, les premiers juges, sans se livrer à une substitution de motifs, se sont bornés à répondre au moyen soulevé devant eux et tiré de ce que M. A...établissait remplir le critère d'expérience professionnelle lui ouvrant droit à l'usage du titre d'ostéopathe ; que, dès lors, le moyen selon lequel ils auraient procédé à une substitution irrégulière de motif manque en fait ;

Sur la légalité externe de la décision du 30 juillet 2008 :

3. Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ont relevé qu'il ne résulte d'aucune disposition légale en vigueur à la date de l'arrêté préfectoral du 11 A...2008 désignant les membres de la commission régionale chargée de rendre un avis sur les demandes d'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe que les personnalités qualifiées, membres de la commission dont la composition est fixée à l'article 16 du décret du 25 mars 2007, doivent être soit médecin, soit titulaire d'une autorisation d'user du titre d'ostéopathe et que, par suite et contrairement aux allégations du requérant, la commission qui a donné son avis sur son dossier ne saurait être regardée comme irrégulièrement composée du seul fait que sa composition a été arrêtée conformément aux dispositions de l'article 16 du décret du 25 mars 2007 ; qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu à... ;

4. Considérant, en second lieu, que la décision en litige comporte la mention des éléments de droit et de fait sur lesquels elle est fondée ; qu'après avoir rappelé les textes applicables, elle indique que M. A...ne remplissait ni l'une ni l'autre des deux conditions requises, qui sont précisées ; qu'elle indique notamment que la formation suivie par le demandeur doit être complétée par l'acquisition d'unités de formations qu'elle énumère et que, par ailleurs, il n'a pas justifié, par un faisceau d'éléments de preuve, une pratique de l'ostéopathie pendant cinq ans ; qu'eu égard à la nature de la demande, la décision contestée est ainsi suffisamment motivée ;

Sur le bien fondé de la demande d'annulation de la décision du 30 juillet 2008 :

En ce qui concerne la légalité interne :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : " L'usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. (...). Les praticiens en exercice, à la date d'application de la présente loi, peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe ou de chiropracteur s'ils satisfont à des conditions de formation ou d'expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa. Ces conditions sont déterminées par décret (...) " ; que, selon le I de l'article 16 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 dans sa rédaction applicable en l'espèce, l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe est délivrée à titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 4 : " / 1° Par le préfet de région du lieu d'exercice de leur activité, aux praticiens en exercice à la date de publication du présent décret justifiant de conditions de formation équivalentes à celles prévues à l'article 2 du décret du 25 mars 2007 visé ci-dessus ou attestant d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'ostéopathie d'au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années (...) " ; qu'en vertu de l'article 9 de l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires, les personnes visées à l'article 16 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 adressent au préfet de région un dossier comportant notamment " La description détaillée de leur activité d'ostéopathe (date de début, type d'actes réalisés...) et tout document justifiant de leur expérience d'ostéopathe " ;

6. Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient que l'administration devait apprécier sa pratique professionnelle à la date de la décision en litige ; que, toutefois, il résulte des dispositions du 1er du I de l'article 16 du décret susvisé du 25 mars 2007, dans leur rédaction issue de l'article 1 du décret susvisé du 2 novembre 2007, lesquelles relèvent du régime transitoire mis en place pour la reconnaissance du titre d'ostéopathe, que l'expérience dont doivent justifier les praticiens pour prétendre au bénéfice de ce titre s'apprécie au 27 mars 2007, date de publication du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer même que M. A...puisse se prévaloir d'une pratique professionnelle dans le domaine de l'ostéopathie depuis l'ouverture de son cabinet en janvier 2003, les pièces, notamment les quelques attestations de patients, qu'il a produites pour les années antérieures, les attestations d'adressage de la part de professionnels ne comportant pas de précision sur la nature des actes ou se référant à une période postérieure qui ne sont pas suffisamment circonstanciées, les copies d'extraits d'agendas, de bail, les justificatifs comptables et déclarations de revenus ne permettent pas de justifier, à la date du 27 mars 2007, d'une expérience professionnelle en ostéopathie d'au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années ; que la déclaration du centre de gestion de M. A... relative à l'année 2008, où il est mentionné qu'il est ostéopathe, ou l'indication de l'activité de " fascia thérapie " sur les relevés Urssaf ne suffisent pas davantage à justifier d'une expérience professionnelle de cinq années consécutives dans le domaine de l'ostéopathie au cours des huit années précédant la date de publication du décret du 25 mars 2007 ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation : " Le diplôme d'ostéopathe est délivré aux personnes ayant suivi une formation d'au moins 2 660 heures ou trois années comportant 1 435 heures d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie et 1 225 heures d'enseignements théoriques et pratiques de l'ostéopathie. / Cette formation se décompose en unités de formation dans les domaines suivants : / 1° Physio-pathologie et pharmacologie ; / 2° Appareil locomoteur, fonctions normales et pathologiques ; / 3° Système nerveux central et périphérique, fonctions normales et pathologiques ; / 4° Appareil ostéo-articulaire, fonctions normales et pathologie rhumatismale ; / 5° Appareils cardio-vasculaire et respiratoire, fonctions normales et pathologiques ; / 6° Psycho-sociologie et aspects réglementaires. / Elle porte aussi sur les concepts et les techniques de l'ostéopathie (...) "; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires : " La phase d'enseignements théoriques et pratiques de l'ostéopathie comporte trois unités de formation : / Unité de formation A : le concept et les techniques de l'ostéopathie (210 heures) Notions générales dispensées en enseignements théoriques (1/3) et pratiques (2/3) en établissement de formation. / Unité de formation B : approche palpatoire et gestuelle de l'ostéopathie (315 heures) : Acquisition de la technique par un enseignement pratique en établissement de formation. / Unité de formation C : applications des techniques de l'ostéopathie au système musculo-squelettique et myofascial (700 heures) : Enseignements théoriques (1/3) et pratiques en établissements de formation et en stages cliniques auprès d'un ostéopathe exclusivement (2/3) " ;

9. Considérant que pour justifier avoir suivi une formation équivalente à celle prévue par les dispositions précitées, M. A...produit une attestation de 1435 heures d'enseignement en sciences fondamentales ainsi que 500 heures d'enseignements en sciences ostéopathiques auprès du centre de recherche et d'enseignement de l'ostéopathie ; que, toutefois, ce document auquel est joint un programme ne mentionne qu'un volume horaire et n'est pas suffisamment circonstancié pour permettre au juge de vérifier le contenu exact des enseignements suivis par M. A..., ni la validation de ceux-ci et ne permet pas d'établir que l'ensemble de ces formations remplirait la condition, posée par les dispositions citées ci-dessus du 1° du I de l'article 16 du décret du 25 mars 2007, d'être " équivalentes à celles prévues à l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 ", lequel prévoit " une formation d'au moins 2 660 heures ou trois années comportant 1 435 heures d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie et 1 225 heures d'enseignements théoriques et pratiques de l'ostéopathie ", ces heures de formation étant réparties dans des unités de formation dans six domaines précisément définis et comportant en outre une formation sur les concepts et les techniques de l'ostéopathie ; que, dans ces conditions, le requérant, qui ne satisfait pas la condition alternative de cinq années d'expérience professionnelle, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation de sa situation personnelle en refusant de le faire bénéficier des dispositions de l'article 16 précité et en ne l'autorisant pas, à titre dérogatoire, à faire usage du titre professionnel d'ostéopathe ;

10. Considérant, enfin, que si M. A...fait valoir que d'autres praticiens ayant suivi une formation au CREDO ont été autorisés à user du titre professionnel d'ostéopathe, il n'établit pas que ces derniers étaient dans une situation identique à la sienne, notamment en termes de formation ou d'expérience ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 12BX01614


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01614
Date de la décision : 22/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-02 Professions, charges et offices. Accès aux professions.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : FERNANDEZ-DELPECH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-10-22;12bx01614 ?
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