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22/10/2013 | FRANCE | N°12BX01474

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 22 octobre 2013, 12BX01474


Vu l'ordonnance du 14 juin 2012 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisi d'une demande en ce sens par M. B...A..., a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures nécessaires à l'exécution de l'arrêt rendu par la cour le 26 mai 2009 sous le numéro n° 08BX01063 ;

Vu la requête enregistrée le 9 août 2010 présentée par M. B...A...demeurant... ;

M. A...demande à la cour de faire exécuter sous astreinte son arrêt en date du 26 mai 2009 par lequel, après avoir annulé la déc

ision verbale du 6 janvier 2005 des services de la sécurité publique de la polic...

Vu l'ordonnance du 14 juin 2012 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisi d'une demande en ce sens par M. B...A..., a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures nécessaires à l'exécution de l'arrêt rendu par la cour le 26 mai 2009 sous le numéro n° 08BX01063 ;

Vu la requête enregistrée le 9 août 2010 présentée par M. B...A...demeurant... ;

M. A...demande à la cour de faire exécuter sous astreinte son arrêt en date du 26 mai 2009 par lequel, après avoir annulé la décision verbale du 6 janvier 2005 des services de la sécurité publique de la police nationale de Mayotte mettant fin à sa mise à disposition auprès des services de la police nationale de Mayotte, elle a enjoint au préfet de Mayotte de le réintégrer dans ses fonctions antérieures d'agent mis à disposition à compter du 6 janvier 2005 :

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...). " ;

2. Considérant que par l'arrêt en date du 26 mai 2009 dont l'exécution est demandée, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé la décision, en date du 6 janvier 2005, par laquelle les services de la sécurité publique de la police nationale de Mayotte avaient mis fin à la mise à disposition auprès d'eux de M.A..., agent de police stagiaire de la collectivité départementale de Mayotte ; que, par le même arrêt, la cour précisait que l'annulation de cette décision était prononcée pour le motif qu'elle n'avait pas été précédée de l'information du requérant qu'il pouvait prendre connaissance de son dossier personnel ; que la cour indiquait également que si ladite décision était entachée d'un vice de procédure, le requérant ne pouvait bénéficier d'une intégration dans un corps actif de la police nationale dès lors qu'il n'avait pas la qualité d'agent titulaire de la collectivité départementale de Mayotte ; que, par son article 2 l'arrêt de la cour a enjoint au préfet de Mayotte de réintégrer M. A...dans ses fonctions antérieures d'agent mis à disposition à compter du 6 janvier 2005 ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en exécution de cet arrêt, le président du conseil général de Mayotte, par arrêté en date du 29 décembre 2009 a mis fin à l'affectation à la collectivité départementale de Mayotte de M. A...au 1er janvier 2005, M.A..., après la décision du 6 janvier 2005, ayant été détaché par arrêté du président du conseil général en date du 4 août 2006 à la direction des ressources humaines de la collectivité départementale ; que, par ce même arrêté le président du conseil général a remis M. A...à disposition de la police nationale pour y exercer les fonctions qu'il occupait à la date du 6 janvier 2005 ; que par arrêté en date du 26 novembre 2010, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a constaté que M. A...avait été mis à disposition des services de la sécurité publique de la police nationale de Mayotte et il l'a titularisé à compter du 1er juillet 2010 dans le grade de gardien de la paix de la police nationale; que, dans ces conditions, l'injonction émise par la cour doit être regardée comme entièrement exécutée ; qu'en conséquence la requête de M.A..., enregistrée le 9 août 2010, tendant à l'exécution de l'arrêt du 26 mai 2009 est devenue sans objet ;

4. Considérant que M. A...conteste les conditions de sa titularisation dans le grade de gardien de la paix et fait valoir que le comportement des services de l'Etat lui a causé un préjudice moral ; qu'il conclut, d'une part, à ce qu'il soit prescrit au ministre de l'intérieur de prendre un nouvel arrêté de titularisation tenant compte de ses états de services antérieurs et de retirer de son dossier personnel les pièces figurant dans la présente procédure, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; qu'il conclut également à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mars 2013 par lequel le préfet de Mayotte l'a promu au 2ème échelon de son grade ; que toutefois, l'annulation de la décision du 6 janvier 2005 et l'injonction émise par la cour, n'impliquaient pas une titularisation de l'intéressé dans les services de l'Etat ni la condamnation de l'Etat à verser des dommages et intérêts à M.A... ; que, par suite, la contestation par M. A...des conditions de sa titularisation par le ministre de l'intérieur, de sa promotion par le préfet de Mayotte et ses conclusions indemnitaires soulèvent des litiges distincts ; que ses conclusions doivent donc être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A...tendant à l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 26 mai 2009.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. A...est rejeté.

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No 12BX01474


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01474
Date de la décision : 22/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

37-05 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. KATZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-10-22;12bx01474 ?
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