Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 6 juin 2012, présentée pour MM. K..., H..., B..., C...et E...J...et A...I..., F...et G...J...demeurant..., par Me E... ;
Les consorts J...demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001310 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire des centres hospitaliers de Tarbes-Vic-en-Bigorre et de Lourdes à leur verser, respectivement, à M. K...J...et à Mme I...J..., chacun la somme de 30 000 euros, et à leurs enfants Mourad, Faycal, F..., Naïma, C...et Aziz, chacun la somme de 20 000 euros, en réparation de leurs préjudices résultant du décès de M. D...J..., le 4 juin 1999, et d'assortir les sommes allouées des intérêts de droit à compter du 27 octobre 2009 ;
2°) de condamner les centres hospitaliers de Tarbes et de Lourdes à les indemniser à hauteur de 30 000 euros pour M. K...et Mme I...J..., parents de la victime, et à hauteur de 20 000 euros pour chacun de ses frères et soeurs, ces sommes portant intérêts au taux légal ;
3°) d'assortir ces condamnations d'une injonction et d'une astreinte ;
4°) à titre subsidiaire d'ordonner une contre-expertise ;
5°) de mettre à la charge solidaire des centres hospitaliers de Tarbes et de Lourdes le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
1. Considérant que, le 31 mai 1999, le jeune D...J..., âgé de 13 ans, qui participait à un cours de natation dans le cadre scolaire, a été victime d'un malaise avec perte de connaissance et arrêt cardio-respiratoire à la suite duquel il a été hospitalisé au centre hospitalier de Lourdes, puis transféré dans le service de réanimation pédiatrique du centre hospitalier de Pau où il est décédé le 4 juin suivant ; que M. et MmeJ..., parents de la victime, ainsi que leurs enfants, recherchent la responsabilité solidaire des centres hospitaliers de Tarbes-Vic-en-Bigorre et de Lourdes à raison des manquements dans la prise en charge médicale de ce dernier lors de précédentes hospitalisations au sein de ces établissements entre 1995 et 1999 empêchant de diagnostiquer sa pathologie de myocardiopathie d'aspect dégénératif à l'origine de l'accident dont il est décédé ; qu'ils relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'indemnisation de leur préjudice ;
Sur la responsabilité :
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des mentions du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Pau, ainsi que des pièces médicales produites au dossier d'instruction, que le décès du jeune D...J...a pour origine un malaise survenu à la piscine qui a entraîné une noyade avec inhalation et qui s'est accompagné d'un arrêt cardio-respiratoire prolongé, à la suite duquel il n'a pu recouvrer une respiration naturelle et spontanée ; que l'autopsie médico-légale et l'examen anatomo-pathologique réalisés au mois de juin 1999, à la demande du Procureur de la République de Pau, ont révélé que l'enfant était atteint d'une myocardiopathie d'aspect dégénératif qui s'était formée antérieurement au processus de noyade ayant finalement conduit au décès ;
3. Considérant, en premier lieu, que l'expert indique que, sur le plan de son diagnostic et d'un point de vue clinique, la myocardiopathie est la plupart du temps silencieuse sans symptômes ou signes à l'examen physique du patient pour suggérer le diagnostic et que le signe le plus courant suggérant la cardiomyopathie est un antécédent de type viral ; qu'il ne ressort pas de l'instruction qu'une infection, qui aurait pu permettre de suspecter la maladie cardiaque, se soit manifestée antérieurement ou ait été signalée à l'occasion des consultations dans les centres hospitaliers ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants soutiennent, en s'appuyant sur le courrier du docteur Petrus, du service de pédiatrie du centre hospitalier de Tarbes-Vic-en-Bigorre, en date du 31 janvier 1997, qui n'aurait pas été porté à la connaissance de l'expert, que l'objectif de ce courrier était de signaler la série de malaises, lesquels commençaient à s'avérer inquiétants et que ce courrier aurait dû alerter les praticiens des deux centres hospitaliers concernés afin que des examens complémentaires soient diligentés ; que, toutefois, si ce document adressé à la famille et à la directrice de l'école où était scolarisé l'enfant n'est pas visé dans l'expertise, il ne comporte que des informations qui étaient connues de l'expert ; qu'il fait à cet égard état d'un coup de poing sur le malaire gauche responsable d'un traumatisme crânien avec perte de connaissance et mouvements convulsifs, qu'il note que le même problème à l'école avait été signalé en juin 1995 à la suite d'une bagarre et que le jeune D...avait également été hospitalisé en mars 1994 à la suite d'une chute de vélo ; que s'il conclut par : " traumatisme crânien, convulsion post traumatique, notion d'épisodes similaires dans le passé ", cette conclusion n'avait pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, pour objectif de signaler aux membres du corps médical la nécessité de s'interroger spécifiquement sur les malaises successifs de l'enfant ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aucune des trois hospitalisations intervenues entre mars 1994 et janvier 1997 au centre hospitalier de Tarbes-Vic-en-Bigorre et pour lesquelles la prise en charge médicale et les explorations réalisées ont été, comme le souligne l'expert, conformes aux règles de l'art, ni aucune des consultations externes au sein du centre hospitalier de Lourdes, les 19 juillet 1998, 29 octobre 1998 et 10 mai 1999 pour lesquels la période d'observation aux urgences médicales n'a pas davantage révélé de signes cliniques d'éventuels troubles du rythme cardiaque, ne permettaient de diagnostiquer une myocardiopathie chez le jeune D...ou de mettre en évidence des signes précurseurs de cette pathologie ; que le jeune D...J...doit être regardé comme ayant bénéficié, à l'occasion de ces hospitalisations successives, d'une prise en charge adaptée à son état de santé et conforme aux règles de l'art médical ; que, dans ces conditions, les choix diagnostiques et thérapeutiques réalisés ne révèlent pas d'insuffisance du diagnostic ni de manquement fautif dans l'organisation des soins et la prise en charge médicale de l'intéressé par le centre hospitalier de Tarbes-Vic-en-Bigorre, à l'occasion des hospitalisations des 5 mars 1994, 23 juin 1995 et 28 janvier 1997, ou par le centre hospitalier de Lourdes, lors des prises en charge des 19 juillet 1998, 29 octobre 1998 et 10 mai 1999 ; qu'aucun lien de causalité ne peut, par suite, être établi entre lesdites hospitalisations au sein de ces établissements et le décès de l'enfant, le 4 juin 1999 ; que compte tenu de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle expertise alors que le Dr Labatut a accompli entièrement la mission qui lui était dévolue par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Pau en traitant l'ensemble des questions qui lui étaient soumises et en motivant précisément ses conclusions, les consorts J...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs conclusions tendant à l'indemnisation de leur préjudice moral ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des centres hospitaliers de Tarbes-Vic-en-Bigorre et de Lourdes, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demandent les consorts J...sur ce fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts J...la somme demandée par le centre hospitalier de Tarbes-Vic-en-Bigorre au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête des consorts J...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Tarbes-Vic-en-Bigorre présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 12BX01415