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17/10/2013 | FRANCE | N°12BX02897

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 17 octobre 2013, 12BX02897


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 28 novembre 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100831 du 2 juillet 2012 du tribunal administratif de Cayenne rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 mai 2011 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné Haïti comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer u...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 28 novembre 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100831 du 2 juillet 2012 du tribunal administratif de Cayenne rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 mai 2011 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné Haïti comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de la demande dans le même délai, sous les mêmes conditions d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant haïtien, relève appel du jugement du tribunal administratif de Cayenne du 2 juillet 2012 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mai 2011 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a désigné Haïti comme pays de renvoi ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté mentionne les dispositions dont il fait application ; qu'il reprend de façon précise et chronologique les démarches accomplies par l'intéressé et les décisions administratives et contentieuses dont il avait fait l'objet, indique qu'il ne peut justifier de sa présence ininterrompue sur le territoire de la Guyane depuis 1990 et expose la situation familiale du requérant et notamment l'existence de ses deux filles ; que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour, en raison de son caractère stéréotypé, doit, par suite, être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif, les moyens déjà soulevés en première instance, et tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation dans les conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l' intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

5. Considérant que rien ne s'opposant à ce que le requérant puisse reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine, sa compagne étant ressortissante de même origine et en situation irrégulière, ou dans tout autre pays dans lequel ils seraient tous deux admissibles, et puisse également y scolariser son enfant mineur, l'intérêt supérieur de ce dernier n'a pas été méconnu ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit, en tout état de cause, être écarté ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant, en premier lieu, que, depuis l'intervention de la loi du 20 novembre 2007, l'article L. 514-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile écarte l'application, en Guyane et à Saint-Martin, des dispositions de l'article L. 512-1 du même code, par lequel le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions permettant à l'autorité administrative de signifier à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, par conséquent, sont applicables à ces décisions les règles de droit commun de la procédure administrative et contentieuse ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. " ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ( ...) " ; qu'enfin, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues de la loi du 20 novembre 2007 applicable au présent litige, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que si une décision individuelle constituant une mesure de police, telle une mesure d'éloignement prise en matière de police des étrangers, doit, en principe, faire l'objet d'une motivation, il résulte des dispositions législatives précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée et n'entre ainsi pas dans le champ des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 imposant une motivation de certaines décisions administratives ; que, par suite, une décision portant obligation de quitter le territoire français n'entre pas non plus dans le champ des dispositions de l 'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que, dès lors, M. A... ne saurait invoquer la méconnaissance des dispositions de cet article à l'égard de l'obligation de quitter le territoire français ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

7. Considérant qu'eu égard aux éléments qu'invoquait l'appelant, le préfet a suffisamment motivé sa décision fixant le pays dont il a la nationalité comme destination d'une éventuelle mesure d'éloignement en relevant qu'il n'établissait pas être exposé à des peines ou traitement contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans celui-ci ; que, dès lors, la décision attaquée, qui comporte ainsi les énoncés de droit et les circonstances de fait qui la fondent, doit être regardée comme suffisamment motivée ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2011 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que le présent jugement n'implique aucune mesure d'injonction ; que les conclusions tendant à cette fin doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais qu'il allègue avoir exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 12BX02897


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02897
Date de la décision : 17/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Catherine MONBRUN
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : PIGNEIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-10-17;12bx02897 ?
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