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17/10/2013 | FRANCE | N°12BX00242

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 17 octobre 2013, 12BX00242


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2012, présentée pour la société Melody, société civile immobilière dont le siège est village Biarritz Iraty les Aldades lot 18 4 rue des Mésanges à Biarrtiz (64200), représentée par son gérant en exercice, par Me A... ;

La société Melody demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1001165 du 29 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à sa demande en prononçant la réduction, en droits et pénalités, à concurrence de 9 486,13 euros, des droits supplémentai

res de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de l'année 2004 ;

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Vu la requête, enregistrée le 2 février 2012, présentée pour la société Melody, société civile immobilière dont le siège est village Biarritz Iraty les Aldades lot 18 4 rue des Mésanges à Biarrtiz (64200), représentée par son gérant en exercice, par Me A... ;

La société Melody demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1001165 du 29 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à sa demande en prononçant la réduction, en droits et pénalités, à concurrence de 9 486,13 euros, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige, soit la somme de 93 802 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Melody, société civile immobilière créée en octobre 2003, exerce une activité de location de biens immobiliers à Biarritz ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004, au terme de laquelle le vérificateur lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée par une proposition de rectification du 30 septembre 2005 ; que, par jugement du 29 novembre 2011, le tribunal administratif de Pau a prononcé la décharge partielle, à concurrence de 9 486,13 euros en droits, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la requérante ; que la société Melody relève appel de ce jugement en tant qu'il ne lui a pas donné entière satisfaction ; que, par la voie de l'appel incident, le ministre de l'économie et des finances demande l'annulation du jugement en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de la société ;

Sur l'appel de la société Melody :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ;

3. Considérant que la proposition de rectification du 30 septembre 2005 rappelle les textes applicables et la jurisprudence et renvoie à un tableau reproduit en annexe qui énumère les factures et les anomalies qui, selon le vérificateur, interdisent la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur ces factures, et notamment la circonstance que, pour certaines d'entre elles, la taxe sur la valeur ajoutée a été déduite à deux voire trois reprises ; qu'elle permet ainsi au contribuable de présenter ses observations, ce que la société a fait par courrier du 4 novembre 2005 ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que l'administration n'est tenue de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, sur demande du contribuable, que lorsque le litige concerne les matières pour lesquelles la commission est compétente en vertu de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales ; qu'en vertu des dispositions de cet article, la compétence consultative de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires inclut, en ce qui concerne ces dernières taxes, les différends portant sur le montant des chiffres d'affaires réels, mais non ceux qui ont trait aux droits à déduction de taxe sur la valeur ajoutée ou à la date d'exigibilité s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée ; qu'ainsi, le désaccord entre le service et la société Mélody échappait à la compétence de la commission ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " (...) 2. La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. (...) " ;

6. Considérant que lors de la vérification de comptabilité de la société Melody, le vérificateur a constaté que la société avait encaissé de la société ITT Flygt des loyers le 31 décembre 2004 pour la somme de 27 179,10 euros mais n'avait pas déclaré la taxe sur la valeur ajoutée correspondante au titre de la période du 15 décembre au 30 décembre 2004 ; que si la requérante fait valoir que la date de valeur du virement portée sur son relevé bancaire est le 1er janvier 2005 et que le compte client de sa locataire ne mentionne pas ce virement au 31 décembre 2004, l'en-tête du relevé bancaire qu'elle produit précise qu'il porte sur la période allant du 15 décembre au 30 décembre 2004 ; que le vérificateur a ainsi à bon droit considéré que les loyers en cause avaient été encaissés le 31 décembre 2004 ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Melody n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau n'a pas fait intégralement droit à sa demande ;

Sur l'appel incident du ministre :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable pendant la période d'imposition : " I. 1 La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) " ; qu'aux termes de l'article 289 du même code, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige, " I. - 1. Tout assujetti est tenu de s'assurer qu'une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers (...) 2. Les factures peuvent être matériellement émises, au nom et pour le compte de l'assujetti, par le client ou par un tiers lorsque cet assujetti leur donne expressément mandat à cet effet. (...) II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur la facture. Ce décret détermine notamment les éléments d'identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée. " ; qu'aux termes de l'article 242 nonies A de l'annexe II au même code : " Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : 1° Le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de son client (...) " ;

9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que l'identification certaine du bénéficiaire d'une opération taxable est essentielle à l'exercice de son droit à déduction ; que si la mention du nom complet et de l'adresse du client assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée sur la facture établie par le fournisseur ou le prestataire permet de présumer que les biens ou les services lui ont été livrés ou rendus et de vérifier qu'ils l'ont été pour les besoins de ses opérations taxées, l'absence de mention de ces informations ou leur caractère erroné peut ne pas faire obstacle à ce que la taxe soit déductible de celle à laquelle il est soumis en raison de ses propres affaires dans le cas seulement où il apporte la preuve, par tout moyen, du règlement effectif par lui-même de cette facture pour les besoins de ses propres opérations imposables ;

10. Considérant, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les factures de la société Point P du 31 mai 2004, groupe KS du 31 juillet 2004, Artepy des 16 juin et 29 juillet 2004, et Dedieu des 28 mai et 15 juillet 2004, que le ministre fait valoir, sans être contredit, que ces factures n'étaient pas libellées au nom de la société Melody, mais à celui de la SARL Sud Immo Pro et qu'elles ont été réglées par cette dernière ; que, par suite, c'est à bon droit que le vérificateur a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces factures ;

11. Considérant, en second lieu, que le ministre soutient, sans être contredit, que, s'agissant de la déduction au titre du troisième trimestre 2004 de la somme de 6 769,25 euros, la société Melody n'a pas produit de facture ; que la société n'en produit pas davantage devant la cour ; que, par suite, la déductibilité de cette somme ne peut être admise ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué et à concurrence de 9 220,15 euros, le tribunal administratif de Pau a réduit les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités correspondantes assignés à la société Melody au titre de l'année 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société Melody la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Melody est rejetée.

Article 2 : Les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités correspondantes assignés à la société Melody au titre de l'année 2004 sont remis à sa charge à concurrence de la somme de 9 220,15 euros.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

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N° 12BX00242


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00242
Date de la décision : 17/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : BRUNNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-10-17;12bx00242 ?
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