La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2013 | FRANCE | N°13BX00951

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 15 octobre 2013, 13BX00951


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2013 sous le n° 1300951, présentée pour M. A... B..., domicilié..., par Me C... ;

M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1201680 du 14 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2012 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2012 du préfet de la Hau

te Vienne ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2013 sous le n° 1300951, présentée pour M. A... B..., domicilié..., par Me C... ;

M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1201680 du 14 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2012 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2012 du préfet de la Haute Vienne ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013 :

- le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. D...de la Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant macédonien, est entré régulièrement dans l'espace Schengen le 26 juin 2012, puis en France afin d'y solliciter l'asile ; que, par une décision en date du 28 septembre 2012, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ; que, par un arrêté en date du 27 novembre 2012, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit à l'expiration de ce délai ; que M. B... fait appel du jugement du 14 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre cet arrêté ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Considérant que l'arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser à M. B...la délivrance d'un titre de séjour ; que ce refus est, dès lors, suffisamment motivé ;

3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a examiné la situation personnelle de M.B..., ait méconnu le champ de sa compétence ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Le conseil d'administration [de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides] fixe les orientations générales concernant l'activité de l'office ainsi que, dans les conditions prévues par les dispositions communautaires en cette matière, la liste des pays considérés au niveau national comme des pays d'origine sûrs, mentionnés au 2° de l'article L. 741-4 (...) " ; qu'aux termes de l'article L 741-4 du même code : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si ( ...) : 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande ; " ; que l'article L. 742-6 dudit code dispose que : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. (...) " ;

5. Considérant que M.B..., qui invoque l'illégalité de la décision par laquelle le conseil d'administration de l'OFPRA a inscrit l'ancienne République yougoslave de Macédoine sur la liste des pays d'origine sûrs, doit être regardé comme excipant de l'illégalité de cette décision pour contester le refus du préfet de l'admettre au séjour en tant que demandeur d'asile et l'application en résultant des dispositions précitées de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, les éléments très généraux et imprécis dont fait état le requérant ne sont pas de nature à remettre en cause, au regard des critères rappelés à l'article L. 741-4 précité, la légalité de la décision de l'OFPRA d'inscrire la Macédoine sur la liste des pays d'origine sûrs à la date du refus d'admission litigieux ; qu'au demeurant, par une décision n° 336034-336232 du 23 juillet 2010, révisée par décision n° 343595 du 7 avril 2011, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté les conclusions d'Amnesty International France et du GISTI tendant à l'annulation de la décision de l'OFPRA du 20 novembre 2009 notamment en tant qu'elle maintient l'ancienne République yougoslave de Macédoine dans la liste des pays d'origine sûrs ; que, par suite, l'exception d'illégalité soulevée ne saurait être accueillie ;

6. Considérant qu'en application des dispositions précitées du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile combinées avec celles, également précitées, de l'article L. 742-6, M. B...ne disposait que du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'OFPRA rejetant sa demande ; que, par suite, le moyen tiré du caractère prématuré de la décision du préfet, fondé sur ce que le requérant aurait exercé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision de l'OFPRA, ne peut être accueilli ;

7. Considérant que M. B...soutient que l'arrêté attaqué porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale normale en raison des discriminations exercées dans son pays à l'égard de la communauté rom et que les difficultés vécues s'opposeraient à ce qu'il y mène une vie privée et familiale normale ; qu'il n'apporte, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de l'écarter ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant que la décision du préfet refusant à l'intéressé un titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, M. B...ne peut se prévaloir de cette prétendue illégalité pour solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de la décision par laquelle cette même autorité lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

9. Considérant que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été visées par l'arrêté attaqué ; que la motivation de cette obligation se confond avec celle du refus de titre de séjour opposé à M. B...qui, ainsi que cela a été précisé au point 2, est motivé en droit et en fait ; que, dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit être écarté ;

10. Considérant que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français " méconnaît l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 qui impose un délai de départ volontaire " ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté dès lors que le préfet a assorti l'obligation faite au requérant de quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire de trente jours ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

11. Considérant qu'aucun des moyens dirigés contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire n'est fondé ; que, dès lors, M. B...ne peut se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions pour contester la décision fixant le pays de renvoi ;

12. Considérant que la décision contestée, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et relève que M. B...a été débouté de sa demande d'asile et n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, est suffisamment motivée en ce qui concerne la fixation du pays de renvoi ;

13. Considérant que si M. B...invoque le fait que le préfet ne pouvait se fonder sur sa seule nationalité pour déterminer le pays dans lequel il serait renvoyé, elle n'assortit son moyen d'aucune précision suffisante permettant d'en apprécier le bien fondé ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

15. Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

''

''

''

''

2

N°13BX00951


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00951
Date de la décision : 15/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Bertrand RIOU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : KARAKUS-GURSAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-10-15;13bx00951 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award