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14/10/2013 | FRANCE | N°12BX02091

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 14 octobre 2013, 12BX02091


Vu I°), sous le n° 12BX02091, la requête enregistrée le 6 août 2012, présentée pour M. B... A..., exploitant l'entreprise individuelle MC Guard, dont le siège est situé à Montagne du Médaillon Kaw à Regina (97390), par Me Semonin, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101900 du 15 juin 2012 du tribunal administratif de Cayenne en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Andrée Rosemon de Cayenne à l'indemniser du préjudice subi du fait de la résiliation abusive d'un marché de gardiennage, et o

péré une réfaction globale de 42 162,60 euros sur le prix des prestations des moi...

Vu I°), sous le n° 12BX02091, la requête enregistrée le 6 août 2012, présentée pour M. B... A..., exploitant l'entreprise individuelle MC Guard, dont le siège est situé à Montagne du Médaillon Kaw à Regina (97390), par Me Semonin, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101900 du 15 juin 2012 du tribunal administratif de Cayenne en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Andrée Rosemon de Cayenne à l'indemniser du préjudice subi du fait de la résiliation abusive d'un marché de gardiennage, et opéré une réfaction globale de 42 162,60 euros sur le prix des prestations des mois d'août et septembre 2011 ;

2°) de condamner le centre hospitalier Andrée Rosemon à lui verser les sommes de 91 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 60 637,04 euros au titre des prestations effectuées en août et septembre 2011 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Andrée Rosemon une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2013:

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

- les observations de Me Savary, avocat du centre hospitalier André Rosemon ;

1. Considérant que par contrats conclus le 22 avril 2011 et prenant effet le 1er mai 2011, le centre hospitalier Andrée Rosemon de Cayenne a confié à MC Guard, entreprise individuelle de M. B...A..., les lots n° 3 et 4 d'un marché ayant pour objet des prestations de gardiennage, de surveillance et de télésurveillance du centre hospitalier et de ses annexes, le lot n° 3 étant relatif au gardiennage du centre de santé de Maripasoula, et le lot n° 4 à celui du centre de santé de Saint-Georges ; que par une ordonnance du 25 mai 2011, le juge du référé contractuel du tribunal administratif de Cayenne a annulé ces deux contrats ; que le centre hospitalier a cependant, dès le 26 mai 2011, demandé à MC Guard de continuer à assurer le gardiennage de deux centres de santé par bons de commande jusqu'à ce que le Conseil d'Etat qu'il entendait saisir d'un recours dirigé contre l'ordonnance se prononce ; que, toutefois, le 30 septembre 2011, le centre hospitalier Andrée Rosemon a décidé de résilier les relations contractuelles aux torts exclusifs de MC Guard ; que par un arrêt du 30 novembre 2011, le Conseil d'Etat, après avoir annulé l'ordonnance du juge des référés, a annulé les contrats litigieux tout en décidant que cette annulation ne prendrait effet qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois ; que par un jugement du 15 juin 2012, le tribunal administratif de Cayenne, a rejeté la demande de M. A...tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui verser des dommages-intérêts pour résiliation abusive et n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant au paiement de prestations de gardiennage impayées pour les mois d'août et septembre 2011 sur lesquelles le centre hospitalier avait procédé à des réfactions de prix en condamnant l'établissement à lui verser la somme de 18 474,44 euros ; que par la requête n° 12BX02091, M. A...fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires ; que par la requête n° 12BX02173, le centre hospitalier Andrée Rosemon fait également appel du jugement en tant il l'a condamné à verser à M. A... la somme de 18 474,44 euros ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions indemnitaires pour résiliation abusive :

2. Considérant que si par sa décision du 30 novembre 2011, le Conseil d'Etat a annulé les contrats correspondant aux lots nos 3 et 4 du marché de gardiennage, de surveillance et de télésurveillance des établissements du centre hospitalier Andrée Rosemon, conclus le 22 avril 2011 par le centre hospitalier et la société Mc Guard, il a néanmoins disposé que cette annulation ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de sa décision ; qu'il résulte de l'instruction que par lettre du 26 mai 2011, le centre hospitalier avait demandé à Mc Guard, dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat statuant sur le recours formé contre l'ordonnance du juge des référés annulant les contrats en litige de continuer à assurer les prestations dans les mêmes conditions que celles prévues initialement, ce que l'entreprise a accepté ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le centre hospitalier ne pouvait se fonder sur les stipulations contractuelles pour prononcer une mesure de résiliation ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant que si le cahier des clauses administratives générales prévoit des procédures de réfaction en cas de prestations effectuées dans des conditions insatisfaisantes, cette circonstance n'interdisait pas par elle-même au centre hospitalier Andrée Rosemon de résilier le marché, sans que cette résiliation ait eu pour effet de sanctionner doublement le cocontractant pour les mêmes faits ;

4. Considérant qu'il est reproché à l'entreprise Mc Guard de ne pas avoir maintenu la présence de deux agents pour assurer le gardiennage de chaque site en méconnaissance de ses obligations contractuelles ; que si M. A...se prévaut de ce que le cahier des clauses techniques particulières ne prévoyait la présence que d'un seul agent, il ne conteste pas que, comme le soutient sans être contredit le centre hospitalier, son offre, dont le prix était pour cette raison deux fois supérieur à celui des autres soumissionnaires, comportait la présence de deux agents, et que c'est sur cette base qu'elle avait été acceptée par l'administration ; qu'il a d'ailleurs admis dans une lettre du 29 août 2011 qu'il travaillait en binôme ; qu'il résulte cependant de l'instruction que cette prestation n'a pas été assurée ; qu'il résulte également de l'instruction que l'entreprise n'a pas non plus respecté l'option attachée au lot n° 4 de son offre prévoyant des horaires de gardiennage le week-end différent des horaires de semaine ; qu'elle a ainsi méconnu ses obligations contractuelles ;

5. Considérant que contrairement à l'article 9 du cahier des clauses administratives générales qui impose au cocontractant la justification, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout début d'exécution de celui-ci, qu'il est titulaire d'un contrat d'assurance, la société requérante indique n'avoir transmis une telle attestation que le 30 septembre 2011, soit le jour même de la décision de résiliation ; qu'une mise en demeure avant résiliation a été adressée à M. A...le 13 septembre 2011 d'avoir à produire un certain nombre de documents ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'aucune mise en demeure n'a été faite manque en fait ; que M. A...n'établit pas avoir produit l'ensemble des pièces réclamées, à savoir l'attestation d'assurance, les attestations relatives aux obligations sociales, la liste nominative du personnel et les attestations SSIAP1 et CQP-APS ; qu'il ne peut à cet égard utilement se prévaloir de ce qu'il aurait appartenu au centre hospitalier de rejeter son offre lors de l'analyse des offres ;

6. Considérant que les manquements de M. A... à ses obligations contractuelles, présentaient un caractère de gravité suffisant pour justifier la mesure de résiliation qui a été prise ; qu'une telle mesure ayant été à bon droit prononcée par le centre hospitalier Andrée Rosemon, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant au versement d'une indemnité pour résiliation abusive ;

Sur les prestations impayées au titre des mois d'août et septembre 2011 :

7. Considérant que la circonstance que le marché est un marché à prix forfaitaire n'interdisait pas par elle-même au centre hospitalier de procéder à des réfactions de prix pratiqués, en application de l'article 23.3 du cahier des clauses administratives générales ;

8. Considérant que si M. A...soutient que la procédure de réfaction de prix prévue à l'article 25.3 du cahier des clauses n'a pas été respectée, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

9. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A...n'a pas assuré la totalité des prestations de gardiennage auxquelles il s'était engagé tant en ce qui concerne la présence des agents que des horaires de fin de semaine ; que le montant des réfactions pratiquées par le centre hospitalier selon un relevé détaillé s'élevant à 5 265,04 euros pour le site de Maripasoula et à 36 897,56 euros pour le site de Saint-Georges n'est pas contesté ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement sur ce point ;

10. Considérant, en revanche, que si les premiers juges ont considéré que M. A...avait droit au versement par le centre hospitalier Andrée Rosemon de la somme de 18 474,44 euros au titre des prestations des mois d'août et de septembre 2011, il résulte de l'instruction que la cette somme a été réglée à l'intéressé le 23 mai 2012 selon l'attestation de paiement établie par la direction générale des finances publiques, avant que le tribunal administratif ne rende son jugement ; qu'ainsi, le centre hospitalier Andrée Rosemon est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne l'a condamné à verser la somme de 18 474,44 euros qu'il avait payée ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement sur ce point, et par la voie de l'évocation de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. A... à hauteur de ladite somme ;

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Andrée Rosemon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A...à verser au centre hospitalier Andrée Rosemon la somme qu'il demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1101900 du 15 juin 2012 du tribunal administratif de Cayenne est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. A...présentée devant le tribunal administratif de Cayenne tendant au paiement de la somme de 18 474,44 euros.

Article 3 : La requête n° 12BX02091 de M. A...et ses conclusions incidentes sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de M. A...et du centre hospitalier Andrée Rosemon présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Nos 12BX02091, 12BX02173


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02091
Date de la décision : 14/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04-05-02 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Fin des concessions. Résiliation.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : SEMONIN ; CABINET FABRE SAVARY FABBRO ; SEMONIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-10-14;12bx02091 ?
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