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08/10/2013 | FRANCE | N°13BX00444

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 08 octobre 2013, 13BX00444


Vu I, sous le n° 13BX00444, la requête enregistrée le 7 février 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 11 février 2013, présentée pour la commune d'Hendaye, représentée par son maire en exercice, par Me Dunyach, avocat ;

La commune d'Hendaye demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002291 du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a, à la demande de M.A..., d'une part, annulé l'arrêté du maire du 30 août 2010 refusant la délivrance d'un permis de construire à l'intéressé et la décision de cette autorit

du 20 octobre 2010 rejetant le recours gracieux de ce dernier contre ledit refus de p...

Vu I, sous le n° 13BX00444, la requête enregistrée le 7 février 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 11 février 2013, présentée pour la commune d'Hendaye, représentée par son maire en exercice, par Me Dunyach, avocat ;

La commune d'Hendaye demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002291 du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a, à la demande de M.A..., d'une part, annulé l'arrêté du maire du 30 août 2010 refusant la délivrance d'un permis de construire à l'intéressé et la décision de cette autorité du 20 octobre 2010 rejetant le recours gracieux de ce dernier contre ledit refus de permis, d'autre part, enjoint au maire d'accorder le permis sollicité ;

2°) de rejeter la demande de M.A... ;

3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu II, sous le n° 13BX00449, la requête enregistrée le 7 février 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 11 février 2013, présentée pour la commune d'Hendaye, représentée par son maire en exercice, par Me Dunyach ;

La commune d'Hendaye demande à la cour :

1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 1002291 du tribunal administratif de Pau du 18 décembre 2012 en tant qu'il a enjoint au maire de délivrer à M. A... le permis de construire sollicité ;

2°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2013 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

- les observations de Me Dunyach, avocat de la commune d'Hendaye ;

1. Considérant que M. A...a sollicité du maire de la commune d'Hendaye, le 31 octobre 2007, la délivrance d'un permis de construire comprenant une démolition, en vue de l'édification d'un bâtiment de cinq niveaux, d'une surface hors oeuvre nette totale de 2 019 mètres carrés, dont 464 à usage de bureaux et 1 555 destinés à l'habitation, sur une parcelle cadastrée section AK n° 480 ; que, par arrêté du 7 avril 2008, le maire d'Hendaye a opposé à la demande du pétitionnaire un refus de permis sur le fondement de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune approuvé le 23 décembre 2005, modifié le 2 mai 2007 ; que le tribunal administratif de Pau a annulé ce refus de permis de construire, par un jugement du 16 février 2010, devenu définitif ; qu'à la suite de cette décision juridictionnelle, M. A...a déposé une nouvelle demande de permis de construire, le 3 juin 2010, pour l'édification, sur la même parcelle, d'un bâtiment de cinq niveaux et d'une superficie identique au précédent projet, répartie de la même manière en locaux de bureau et en logements ; que, par un arrêté du 30 août 2010, le maire a refusé la délivrance du permis de construire sur le fondement du règlement de la zone UD du plan local d'urbanisme tel que modifié par la délibération du 27 juillet 2010 ; que, par jugement du 18 décembre 2012, le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté du 30 août 2010 et a enjoint au maire d'Hendaye de délivrer au pétitionnaire le permis sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; que la commune d'Hendaye interjette appel de ce jugement, par la requête enregistrée sous le n° 13BX00444 ; qu'en outre, elle demande, par la requête enregistrée sous le n° 13BX00449, le sursis à l'exécution dudit jugement en tant qu'il a prescrit au maire de délivrer le permis de construire ;

2. Considérant que les requêtes susmentionnées présentent à juger des mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement :

3. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le maire d'Hendaye a refusé à M. A...le permis de construire qu'il a de nouveau sollicité le 3 juin 2010 au motif que le projet méconnaissait les prescriptions des articles UD 6, UD 7, UD 9, UD 10, UD 12 et UD 14 du règlement du plan local d'urbanisme dans sa rédaction issue de la délibération du 27 juillet 2010 ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire " ;

5. Considérant, en premier lieu, que M. A... a déposé la seconde demande de permis de construire le 3 juin 2010, dans les six mois du jugement du 16 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du maire d'Hendaye du 7 avril 2008 rejetant la première demande de permis ; que, contrairement à ce que soutient la commune d'Hendaye, la circonstance que l'intéressé ait déposé à nouveau un dossier complet de demande de permis au lieu de se borner à confirmer sa précédente demande ne fait pas obstacle à l'application des dispositions précitées de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ; qu'au demeurant, le pétitionnaire avait précisé, dans la notice jointe à sa seconde demande de permis, que le dossier correspondait au projet objet de la demande déposée le 31 octobre 2007 ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la construction projetée dans la seconde demande de permis, également sur la parcelle cadastrée section AK n° 480, présente les mêmes caractéristiques que le projet de la première demande, ayant une implantation et un volume identiques, ayant la même surface hors oeuvre nette, répartie en cinq niveaux, dont un rez-de-chaussée de 464 mètres carrés de surface hors oeuvre nette affectés à un usage de bureaux, comprenant également 13 logements d'une pièce, 20 logements de deux pièces et sept logements de trois pièces, outre un sous-sol pour le stationnement des véhicules ;

7. Considérant, en troisième lieu, que, si le projet déposé le 3 juin 2010 ne comporte pas, au droit de l'aire de stationnement, la terrasse qui était dessinée sur le plan de masse joint à la demande du 31 octobre 2007, il n'est pas contesté que l'aménagement de cet ouvrage, au demeurant de dimension réduite, n'était pas davantage prévu initialement sur les plans de détail ; que, par suite, la suppression de cet ouvrage sur le nouveau plan de masse n'est pas de nature à faire regarder comme différent le projet présenté le 3 juin 2010 ; qu'il en est de même de la prévision d'une huitième lucarne sur le plan de la toiture du projet du 3 juin 2010, lucarne qui ne révèle pas une modification de l'organisation interne du bâtiment, en particulier une augmentation de la surface hors oeuvre nette ou la création d'un logement supplémentaire ; que, si la seconde demande prévoit un traitement des façades " en enduit monocouche de type Weber et Broutin 000 blanc pur ", au lieu d'un enduit de ton " naturel ", plus soutenu dans l'encadrement des ouvertures, cette différence constitue, non une modification de la demande, mais une précision de la teinte ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que la commune d'Hendaye ne peut utilement faire valoir, pour justifier l'application des règles posées par le plan local d'urbanisme dans sa rédaction issue de la délibération du 27 juillet 2010, postérieure au premier refus de permis, la circonstance, étrangère à ces règles, que le pétitionnaire a complété la notice de sécurité et la notice d'accessibilité aux personnes handicapées à l'occasion du dépôt du nouveau dossier ;

9. Considérant qu'il suit de ce qui précède que, comme l'a jugé à juste titre le tribunal administratif, la demande de permis déposée par M. A...le 3 juin 2010 était confirmative de celle ayant fait l'objet du refus du 7 avril 2008, qui a été annulé par le jugement du 16 février 2010, devenu définitif ; que, dès lors, le maire ne pouvait, en vertu de l'article L. 600-2 précité du code de l'urbanisme, opposer à la nouvelle demande des dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à sa décision du 7 avril 2008 ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Hendaye n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 18 décembre 2012, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du maire d'Hendaye du 30 août 2010 ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à l'exécution du jugement :

11. Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête de la commune d'Hendaye tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau du 18 décembre 2012, les conclusions de cette collectivité aux fins de sursis à l'exécution de l'injonction prononcée par ce jugement sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soient mises à la charge de M.A..., qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes dont la commune d'Hendaye demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 13BX00449 présentée pour la commune d'Hendaye.

Article 2 : La requête n° 13BX00444 présentée pour la commune d'Hendaye est rejetée.

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Nos 13X00444, 13BX00449


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00444
Date de la décision : 08/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-10-08;13bx00444 ?
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