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08/10/2013 | FRANCE | N°12BX00761

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 08 octobre 2013, 12BX00761


Vu la requête enregistrée le 26 mars 2012 présentée pour M. H...A...demeurant..., Mlle I...G...demeurant..., Mme F...A...née G...demeurant..., Mme E...A...née B...demeurant ... par Me Boerner ;

Les consorts A...et de Burette demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804903 du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la condamnation du conseil régional de l'ordre des architectes (CROA) de Midi-Pyrénées à leur verser la somme de 369 473,08 euros en réparation du préjudice qui leur a été causé par

la méconnaissance de cet organisme de son obligation de vérifier que l'architect...

Vu la requête enregistrée le 26 mars 2012 présentée pour M. H...A...demeurant..., Mlle I...G...demeurant..., Mme F...A...née G...demeurant..., Mme E...A...née B...demeurant ... par Me Boerner ;

Les consorts A...et de Burette demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804903 du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la condamnation du conseil régional de l'ordre des architectes (CROA) de Midi-Pyrénées à leur verser la somme de 369 473,08 euros en réparation du préjudice qui leur a été causé par la méconnaissance de cet organisme de son obligation de vérifier que l'architecte auquel ils avaient confié la rénovation d'un immeuble dont ils sont propriétaires avait souscrit une assurance professionnelle ;

2°) de condamner le CROA de Midi-Pyrénées à leur verser la somme de 369 473,08 euros ;

3°) de mettre à la charge du CROA de Midi-Pyrénées la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de déontologie des architectes ;

Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;

Vu le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 portant organisation de la profession d'architecte ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2013 :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de MeD..., substituant Me Boerner, avocat des consorts A...et de Burette ;

1. Considérant que M. et Mme A...ont conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre, le 26 février 2000, par lequel ils confiaient à M.C..., architecte, la rénovation d'un immeuble dont les consorts A...et de Burette sont propriétaires à Arcachon ; qu'en raison de la défaillance de l'architecte, l'immeuble qui devait être rénové à compter de février 2001 a été démoli et le chantier a été arrêté le 2 mars 2001; que les consorts A...et de Burette, afin de se voir indemnisés des préjudices subis du fait de la défaillance de M.C..., arguant de ce que ce dernier avait fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et n'avait pas souscrit de police d'assurance professionnelle pour les années 2000 et 2001, ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le conseil régional de l'ordre des architectes de Midi-Pyrénées à leur verser la somme de 369 473,08 euros correspondant à la reconstruction de leur immeuble ; que leur demande de condamnation était fondée sur les fautes qu'aurait commises le conseil régional de l'ordre des architectes en ne vérifiant pas que M. C...avait satisfait à son obligation de souscrire une assurance professionnelle et en n'engageant pas une procédure disciplinaire à son encontre ; que, par jugement du 2 février 2012, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ; que les consorts A...et de Burette interjettent appel du jugement ;

Sur la responsabilité du conseil régional de l'ordre des architectes de Midi-Pyrénées :

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 16 de la loi susvisée du 3 janvier 1977 : " Tout architecte, personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée en raison des actes qu'il accomplit à titre professionnel ou des actes de ses préposés, doit être couvert par une assurance (...) / Une attestation d'assurance est jointe, dans tous les cas, au contrat passé entre le maître de l'ouvrage et l'architecte ou, le cas échéant, son employeur (...) " ; qu'aux termes de l'article 32 du code de déontologie des architectes : " L'architecte ou l'agréé en architecture exerçant à titre individuel sous forme libérale, ou en tant qu'associé d'une société d'architecture, envoie chaque année au conseil régional de l'ordre dont il relève une attestation de son organisme assureur établissant qu'il est couvert pour l'année en cours (...) " ;

3. Considérant qu'en application de ces dispositions il appartient, d'une part, aux architectes eux-mêmes de produire au conseil régional dont ils relèvent les documents attestant qu'ils ont satisfait à l'obligation de souscrire une assurance professionnelle, et, d'autre part, au conseil régional, en cas de manquement d'un architecte à cette obligation, d'user de toutes ses prérogatives pour assurer le respect de cette obligation ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en ce qui concerne l'assurance professionnelle de M. C...au titre de l'année 2000, année de signature du contrat entre ce dernier et M. et MmeA..., le conseil régional de l'ordre des architectes a demandé à M.C..., les 24 mai 2000, 27 juin 2000 et 1er août 2000, de lui communiquer l'attestation d'assurance relative à cette année ; que malgré ces demandes, M. C...n'a pas produit l'attestation d'assurance ; que par délibération en date du 13 septembre 2000, le conseil régional de l'ordre des architectes a décidé de saisir la chambre régionale de discipline pour non respect par M. C... de l'article 32 du code de déontologie des architectes ; que, par décision en date du 17 octobre 2001, la chambre régionale de discipline des architectes Midi-Pyrénées a prononcé à titre de sanction la suspension pour trois mois de M.C... ; que par décision en date du 20 novembre 2002, la chambre nationale de discipline des architectes a confirmé la décision de la chambre régionale de discipline ; qu'en ce qui concerne l'assurance professionnelle de M. C...au titre de l'année 2001, année de lancement des travaux de rénovation de l'immeuble des requérants, la même procédure a été suivie par le conseil régional de l'ordre des architectes à l'encontre de l'intéressé ; qu'ainsi, par lettres des 29 mars 2001, 7 juin 2001 et 5 septembre 2001, M. C...a été mis en demeure de fournir au conseil régional de l'ordre son attestation d'assurance professionnelle pour l'année 2001 ; que, sur saisine du conseil régional de l'ordre, par décision en date du 13 février 2003, la chambre régionale de discipline des architectes Midi-Pyrénées a constaté que M. C...avait produit au cours de l'audience une attestation d'assurance professionnelle établie par les Mutuelles du Mans, datée du 23 décembre 2002, selon laquelle l'intéressé était garanti à titre rétroactif pour les contrats en cours au 15 août 2002 et correspondant à des chantiers entrepris en 2001 ; que, par cette même décision, la chambre régionale de discipline a jugé qu'en application de la loi d'amnistie du 6 août 2002 la demande de sanction était devenue sans objet ; que, dans ces conditions, le conseil régional de l'ordre des architectes de Midi-Pyrénées a usé de toutes ses prérogatives pour contraindre M. C...à respecter son obligation d'assurance professionnelle ; qu'il n'a donc pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard des clients de cet architecte ; que la circonstance invoquée par les requérants que le conseil régional de l'ordre des architectes ne leur aurait pas communiqué l'attestation établie le 23 décembre 2002 par les Mutuelles du Mans, n'est pas de nature à engager la responsabilité du conseil régional, ce dernier leur ayant indiqué le numéro du contrat correspondant à l'attestation et les ayant invités à saisir cette compagnie d'assurance ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts A...et de Burette ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la condamnation du conseil régional de l'ordre des architectes de Midi-Pyrénées à leur verser des dommages et intérêts ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil régional de l'ordre des architectes de Midi-Pyrénées, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que les consorts A...et de Burette demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête des consorts A...et de Burette est rejetée.

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No 12BX00761


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00761
Date de la décision : 08/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Professions - charges et offices - Ordres professionnels - Organisation et attributions non disciplinaires - Questions propres à chaque ordre professionnel - Ordre des architectes - Conseils régionaux.

Professions - charges et offices - Conditions d'exercice des professions - Architectes.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : BOERNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-10-08;12bx00761 ?
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