La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/2013 | FRANCE | N°13BX00164

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 03 octobre 2013, 13BX00164


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me D... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202432 du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2012 du préfet de la Charente portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivre

r un titre de séjour temporaire ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me D... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202432 du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2012 du préfet de la Charente portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué n'est pas signé par le préfet ;

- le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas si les considérations humanitaires ou les motifs exceptionnels invoqués permettaient la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " avant de se placer sur le terrain de la régularisation exceptionnelle par la délivrance d'un titre de séjour " salarié " ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est entré régulièrement en France en 2008, qu'il est intégré, locataire de son logement et que ses attaches familiales sont désormais en France ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 février 2013, présenté par le préfet de la Charente qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que :

- le requérant n'a jamais sollicité de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 10 avril 2013 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que M.C..., de nationalité pakistanaise, est entré en France le 1er septembre 2008 et s'est vu délivrer, suite à son mariage avec une ressortissante portugaise, un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne valable du 1er décembre 2008 au 30 novembre 2013 : que le couple ayant divorcé le 25 mai 2009, le préfet de la Charente a retiré à l'intéressé son titre de séjour par arrêté du 20 mai 2011 ; que la cour administrative d'appel de Bordeaux, par un arrêt du 12 juin 2012, a annulé cet arrêté, au motif que l'intéressé n'avait pas été mis à même de présenter ses observations, et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation ; qu'invité par le préfet à faire valoir ses observations, le requérant a sollicité, par courrier du 17 juillet 2012, la délivrance d'un titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, d'un titre " vie privée et familiale " de l'article L. 313-11 7° de ce code ; que, par arrêté du 27 août 2012, le préfet de la Charente lui a retiré son titre, a refusé de lui délivrer l'un des titres sollicités et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination du Pakistan ; qu'il relève appel du jugement du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux est signé de Mme B...E..., préfète de la Charente ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en sont le fondement et est par suite suffisamment motivé ;

4. Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans son courrier du 17 juillet 2012, M. C...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, d'un titre " vie privée et familiale " prévu par les dispositions de l'article L. 313-11 7° de ce code ; que le préfet n'était pas tenu d'examiner le droit au séjour de l'intéressé sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du même code ; que, par suite, M.C..., qui au demeurant ne fait valoir aucune considération humanitaire justifiant la délivrance d'un tel titre, ne peut utilement soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation dans l'application de cet article ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ;

7. Considérant que le requérant fait valoir qu'il réside régulièrement sur le territoire national depuis quatre ans et que ses principales attaches sont désormais en France, où il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée en qualité de cuisinier et est locataire de son logement ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que M. C...est entré en France le 1er septembre 2008, à l'âge de 26 ans et qu'il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, le Pakistan, où réside sa nouvelle épouse ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré, par l'intéressé, de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voir de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Charente.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2013, où siégeaient :

Mme Michèle Richer, président de chambre,

M. Antoine Bec, président-assesseur,

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 3 octobre 2013.

Le rapporteur,

Frédérique MUNOZ-PAUZIÈSLe président,

Michèle RICHERLe greffier,

Isabelle OLLAGNIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

''

''

''

''

2

N° 13BX00164


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00164
Date de la décision : 03/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : LACHENAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-10-03;13bx00164 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award