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03/10/2013 | FRANCE | N°12BX00233

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 03 octobre 2013, 12BX00233


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2012, présentée pour la SARL Hôtel de Paris, société à responsabilité limitée dont le siège est 80 rue Emile Garet à Pau (64000), représentée par son gérant en exercice, par Me A... ;

La SARL Hôtel de Paris demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000498 du 15 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au tit

re de l'exercice 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) d...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2012, présentée pour la SARL Hôtel de Paris, société à responsabilité limitée dont le siège est 80 rue Emile Garet à Pau (64000), représentée par son gérant en exercice, par Me A... ;

La SARL Hôtel de Paris demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000498 du 15 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;

Elle soutient que :

- le prix estimé de ses parts sociales dans la SCI JLL a été calculé selon les règles de détermination des plus ou moins values professionnelles, telles qu'elles ressortent de l'arrêt Quemener ;

- le tribunal a considéré qu'elle n'apportait pas la preuve qu'elle aurait apporté définitivement à la SCI JLL une somme de 244 108 euros, alors que cette notion d'apport définitif ne ressort ni des textes ni de la jurisprudence et ne peut avoir aucune incidence ;

- il y a lieu de faire application des réponses ministérielles Roux n° 28116 du 10 février 2004, Gerd et Biancheri du 31 janvier 2006 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 août 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que la requérante n'établit pas le comblement des pertes dont elle se prévaut ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les conclusions de Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL Hôtel de Paris relève appel du jugement du 15 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2003 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 39 duodecies du code général des impôts : " 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme. /2. Le régime des plus-values à court terme est applicable : /a) Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans. (...) /3. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2. /4. Le régime des moins-values à court terme s'applique : /a) aux moins-values subies lors de la cession de biens non amortissables détenus depuis moins de deux ans. (...) /5. Le régime des moins-values à long terme s'applique aux moins-values autres que celles définies au 4. /6. Pour l'application du présent article les cessions de titres compris dans le portefeuille sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne. (...) " ;

3. Considérant que, pour l'application de ces dispositions, dans le cas où une société, une entreprise ou une personne soumise à l'impôt à raison des bénéfices qu'elle tire de son activité professionnelle, cède les parts inscrites à l'actif de son bilan qu'elle détient dans une société ou dans un groupement relevant ou ayant relevé du régime prévu aux articles 8, 8 ter, 239 quater B ou 239 quater C du code général des impôts ou, lorsqu'elle ne dresse pas de bilan, les parts de même nature qu'elle a affectées à l'exercice de sa profession, le résultat de cette opération, imposable dans les conditions prévues à l'article 39 duodecies précité et aux articles suivants du même code, doit être calculé, pour assurer la neutralité de l'application de la loi fiscale compte tenu du régime spécifique des sociétés et groupements susmentionnés, en retenant comme prix de revient de ces parts leur valeur d'acquisition, majorée, en premier lieu, d'une part de la quote-part des bénéfices de cette société ou de ce groupement revenant à l'associé qui a été ajoutée aux résultats imposés de celui-ci, antérieurement à la cession et pendant la période d'application du régime visé ci-dessus et, d'autre part, des pertes afférentes à des entreprises exploitées par la société ou le groupement en France et ayant donné lieu de la part de l'associé à un versement en vue de les combler, puis minorée, en second lieu, d'une part, des déficits que l'associé a déduits pendant cette même période, à l'exclusion de ceux qui trouvent leur origine dans une disposition par laquelle le législateur a entendu conférer aux contribuables un avantage fiscal définitif, et, d'autre part, des bénéfices afférents à des entreprises exploitées en France par la société ou le groupement et ayant donné lieu à répartition au profit de l'associé ; qu'en outre, lorsque les parts de la société de personnes faisant l'objet de la cession ont été acquises ou souscrites à des dates différentes, le prix de revient des parts acquises ou souscrites à la même date est calculé distinctement suivant les modalités susmentionnées ;

4. Considérant que la SARL Hôtel de Paris a cédé le 2 janvier 2003 à M. B...6 498 parts sur les 6 500 constituant le capital social de la SCI JLL pour un euro symbolique ; que, pour le calcul de la plus-value imposable, l'administration a minoré le prix d'acquisition de 0,15 euros des déficits que la SARL Hôtel de Paris a déduit, à concurrence de 188 880 euros, et constaté en conséquence une plus value de 188 880 euros ;

5. Considérant, d'une part, que si la SARL Hôtel de Paris soutient qu'il convient de majorer le prix d'acquisition des versements qu'elle a effectués au profit de la SCI JLL en vue de combler les pertes de cette dernière, à concurrence de la somme de 244 108 euros, elle n'établit pas de tels versements ; que l'administration fait valoir, sans être contredite, que dans la comptabilité de la SCI JLL, les pertes cumulées, qui ont été inscrites au " Compte report à nouveau ", n'ont pas été comblées ;

6. Considérant, d'autre part, que la SARL Hôtel de Paris ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des réponses ministérielles Roux du 10 février 2004 et Gard et Biancheri du 31 janvier 2006 qui sont postérieures à l'année en cause et, en tout état de cause, ne contiennent aucune interprétation des textes fiscaux différente de celle dont fait application le présent arrêt ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Hôtel de Paris n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voir de conséquence, de rejeter ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Hôtel de Paris est rejetée.

Article : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Hôtel de Paris et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2013 à laquelle siégeaient :

Mme Michèle Richer, président,

M. Antoine Bec, président-assesseur,

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 3 octobre 2013.

Le rapporteur

Frédérique MUNOZ-PAUZIES Le président-rapporteur,

Michèle RICHER Le greffier,

Isabelle OLLAGNIERLa République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 12BX00233


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00233
Date de la décision : 03/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Évaluation de l'actif. Plus et moins-values de cession.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : GABET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-10-03;12bx00233 ?
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