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01/10/2013 | FRANCE | N°13BX00327

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01 octobre 2013, 13BX00327


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2013 présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1303212 en date du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 2012 du préfet de la Gironde lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine ou de tout pays dans lequel il établit être légalem

ent admissible ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 17 aoû...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2013 présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1303212 en date du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 2012 du préfet de la Gironde lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 17 août 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2013 :

- le rapport de M. Philippe Cristille, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant turc d'origine kurde né en 1962, est entré en France le 22 novembre 2010 suivant ses dires et a sollicité le bénéfice de l'asile ; que, par une décision du 8 septembre 2011, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a opposé un refus qui a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 19 juillet 2012 ; que, par un arrêté du 17 août 2012, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant comme pays de renvoi la Turquie ou tout autre pays où il serait légalement admissible ; que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. B...fait appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :

2. Considérant que Mme Isabelle Dilhac, secrétaire générale de la préfecture et signataire de l'arrêté litigieux, disposait, par arrêté du préfet du 1er février 2012, d'une délégation de signature régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n°5 du 1er février 2012 lui permettant notamment de signer toutes décisions en matière de titres de séjour et d'éloignement ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'incompétence ;

3. Considérant que l'arrêté attaqué rappelle les considérations de droit qui en constituent le fondement et mentionne les éléments en possession de l'administration préfectorale relatifs notamment à la date d'entrée, aux conditions de séjour en France et à la situation privée et familiale du requérant ; qu'ainsi, cet arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté en litige, que le préfet de la Haute-Garonne s'est livré à un examen particulier de la situation de M. B...;

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

6. Considérant que M. B...soutient qu'il a construit sa vie en France où il a ses frères qui ont obtenu le statut de réfugié et d'autres membres de sa famille qui y séjournent régulièrement, qu'il est intégré à la société française et dispose d'une promesse d'embauche en qualité de chef de chantier ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. B...réside en France depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Turquie où résident notamment son épouse et ses quatre enfants et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de quarante-huit ans ; que, dès lors, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B...une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'a pas davantage, pour les mêmes motifs, commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.B... ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6, la décision en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérantes à l'encontre de la mesure d'éloignement en litige, qui ne désigne pas le pays de renvoi ;

En ce qui concerne le pays de renvoi :

9. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

10. Considérant que M. B...ne produit pas d'éléments permettant de tenir pour établi qu'il était personnellement exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à la date de l'arrêté contesté, à des traitements inhumains ou dégradants contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile et n'aurait pas effectivement vérifié si sa décision ne méconnaissait pas l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se plaçant à la date de son intervention ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette des conclusions à fin d'annulation de M. B...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte que comporte la requête ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse quelque somme que ce soit au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens ; que les conclusions de M. B...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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13BX00327


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00327
Date de la décision : 01/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : DESPORTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-10-01;13bx00327 ?
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