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30/09/2013 | FRANCE | N°12BX01970

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 septembre 2013, 12BX01970


Vu la requête enregistrée le 26 juillet 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800906 du 27 juin 2012 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 26 décembre 2007 par laquelle le maire de la commune de Luchon, en sa qualité de président de la régie " Luchon forme et bien être ", a procédé à son licenciement, et, d'autre part, à la condamnation solidaire de la commune de Luchon et de la régie " Luchon forme et b

ien être " à lui verser une somme totale de 73 648,32 euros en réparation de se...

Vu la requête enregistrée le 26 juillet 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800906 du 27 juin 2012 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 26 décembre 2007 par laquelle le maire de la commune de Luchon, en sa qualité de président de la régie " Luchon forme et bien être ", a procédé à son licenciement, et, d'autre part, à la condamnation solidaire de la commune de Luchon et de la régie " Luchon forme et bien être " à lui verser une somme totale de 73 648,32 euros en réparation de ses préjudices ;

2°) d'annuler la décision du 26 décembre 2007 ;

3°) de condamner solidairement la commune de Luchon et la régie " Luchon forme et bien être " à lui verser la somme de 73 648,32 euros ;

4°) d'enjoindre à l'administration de le réintégrer dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Luchon et de la régie " Luchon forme et bien être " une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2013:

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

- les observations de Me Malesys, avocat de la commune de Luchon et de la régie

" Luchon forme et bien-être " ;

1. Considérant que M. C...a été recruté le 3 décembre 2005 en qualité de directeur de la régie " Luchon forme et bien être " par un contrat à durée déterminée de trois ans renouvelable ; qu'à la suite d'une délibération du 13 janvier 2006 du conseil municipal de la commune de Luchon décidant de déléguer le directeur de la régie " Luchon forme et bien être " dans les fonctions de directeur des thermes en raison de la vacance du poste de directeur de la régie de l'établissement " Les thermes de Luchon ", une convention de mise à disposition et de prestation de service a été signée le 23 mars 2006 entre les deux régies, ainsi qu'un avenant financier au contrat du 3 décembre 2005 de M. C...; que par une décision du 26 décembre 2007, le président de la régie " Luchon forme et bien être " a licencié M. C...pour insuffisance professionnelle ; que ce dernier fait appel du jugement du 27 juin 2012 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation de la commune de Luchon et de la régie " Luchon forme et bien être " à lui verser une somme de 73.648,32 euros en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement ;

Sur les conclusions dirigées contre la commune de Luchon :

2. Considérant que la régie " Luchon forme et bien être ", qui est un établissement public administratif doté à ce titre d'une personnalité morale distincte de celle de la commune de Luchon et jouissant ainsi d'une autonomie juridique et financière, ne saurait être regardée comme un service de la commune quels que soient ses liens avec ladite commune ; que les décisions prises à l'encontre de M. C...se rapportent à des actes accomplis par le maire de Luchon en sa qualité de président du conseil d'administration de la régie ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté comme étant mal dirigée la demande présentée par M. C...à l'encontre de la commune ;

Sur les conclusions dirigées contre la régie " Luchon forme et bien-être " :

3. Considérant que la circonstance que les pièces du dossier individuel de M. C...n'aient pas été numérotées, ni tamponnées, ne constitue pas un vice de procédure de nature à entraîner l'annulation de la mesure disciplinaire dès lors qu'il n'est pas établi que des documents pouvant exercer une influence aient été soustraits du dossier avant sa communication à l'intéressé ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales : " Les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommées établissement public local, sont créées, et leur organisation administrative et financière déterminée, par délibération du conseil municipal. Elles sont administrées par un conseil d'administration et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du maire. " ;

5. Considérant que la décision contestée du 26 décembre 2007 porte licenciement de M. C... en qualité de directeur de la régie " Luchon forme et bien être " ; que cette régie, dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, est administrée par un conseil d'administration et non par un conseil d'exploitation ; que, c'est dès lors à juste titre que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de l'absence de consultation du conseil d'exploitation ; que M. C...ne saurait en effet utilement à cet égard se prévaloir de l'article 19 des statuts de la régie " Les thermes de Luchon ", prévoyant l'émission d'un avis par le conseil d'exploitation pour le recrutement du directeur, dès lors qu'il a été recruté et licencié par la seule régie " Luchon forme et bien être " ;

6. Considérant que le requérant étant un agent contractuel et n'ayant pas la qualité de fonctionnaire communal, aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait l'administration à consulter une commission administrative paritaire ;

7. Considérant qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'imposait davantage au président de la régie d'établir un compte rendu de son entretien avec le requérant le 6 décembre 2007, et de communiquer spontanément à l'intéressé la délibération du conseil municipal du 21 décembre 2007 dans le cadre de la procédure de licenciement ;

8. Considérant qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, " la décision litigieuse vise le décret applicable n° 88-145 du 15 février 1988 et indique qu'il est décidé de licencier M. C... pour insuffisance professionnelle en raison de la mauvaise qualité répétée de la préparation des dossiers du conseil d'administration, lors par exemple de la présentation d'un avenant à la convention thermes régie " Luchon forme et bien-être ", de la confusion entre un contrat à durée indéterminée et un contrat de mise à disposition, ainsi que du non-respect par des agents de la régie de la durée hebdomadaire du temps de travail alors qu'il revenait au directeur de la faire respecter, et d'un accroissement des tensions entre fonctions commerciales et de production provoquées par des difficultés de fonctionnement de l'accueil " ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

9. Considérant que la décision qui se fonde sur un ensemble de faits mettant en cause l'aptitude de l'agent à préparer des dossiers, et à diriger et contrôler le fonctionnement de son service, n'a pas été prise pour un motif disciplinaire ; que la décision prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle n'est donc pas entachée d'erreur de droit ; que ces faits, dont la matérialité est établie par les pièces du dossier, étaient de nature à justifier le licenciement de M. C... qui avait recouvré ses fonctions de directeur de la régie " Luchon forme et bien être " après avoir été déchargé en 2007 de la quasi-totalité de ses fonctions de directeur de la régie de l'établissement " Les thermes de Luchon " ;

10. Considérant que si le requérant soutient que son licenciement procéderait en réalité d'un ensemble de faits visant à l'exclure du service et constitutifs de harcèlement moral et d'une sanction disciplinaire déguisée, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décharge de fonctions dont il a fait l'objet précédemment en qualité de directeur de la régie de l'établissement " Les thermes de Luchon " n'aurait pas été prise dans l'intérêt du service, ni que les mesures qui l'ont accompagnée et qu'il qualifie de " brimades " auraient excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Sur les conclusions indemnitaires :

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en procédant au licenciement pour insuffisance professionnelle de M.C..., le président de la régie " Luchon forme et bien être " n'a pas commis de faute ; que, par suite, les conclusions indemnitaires de M. C...ne peuvent qu'être rejetées ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M.C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fins d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Luchon, et de la régie " Luchon forme et bien être ", qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de M. C... la somme que la commune et la régie demandent sur le même fondement ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Luchon et de la régie " Luchon forme et bien être " tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 12BX01970


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01970
Date de la décision : 30/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : DENJEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-09-30;12bx01970 ?
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