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18/07/2013 | FRANCE | N°12BX03241

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18 juillet 2013, 12BX03241


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 28 décembre 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201813 du 22 novembre 2012 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 mars 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa

notification ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la ...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 28 décembre 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201813 du 22 novembre 2012 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 mars 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui renouveler un titre de séjour portant la mention " étudiant ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2013 :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité mauricienne, relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 mars 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2. Considérant que M.A..., entré en France le 6 septembre 2007, sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour " étudiant ", a bénéficié de cartes de séjour temporaires d'un an régulièrement renouvelées depuis le 1er décembre 2007 ; que, le 9 février 2012, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; que si le requérant a validé sa première année de licence durant l'année universitaire 2007-2008, l'inscription qu'il a présentée pour l'année 2011-2012 constituait, nonobstant la circonstance qu'il ait validé certains enseignements, une quatrième inscription pour la deuxième année de licence et une troisième inscription pour la troisième année ; qu'il ne justifiait donc, à la date de la décision attaquée, que de la validation de la première année de licence en Histoire ; que les relevés de notes de M. A... laissent apparaître de très nombreuses absences injustifiées et les difficultés d'hébergement qu'il a connues ne permettent pas de justifier à elle seules les absences et échecs répétés ; que, nonobstant les circonstances que certains enseignants aient attesté du sérieux de ses études et qu'il ait obtenu sa licence postérieurement à l'arrêté attaqué, c'est à bon droit, que le préfet de la Haute-Garonne a estimé, à la date de l'arrêté attaqué, que les études entreprises par M. A...ne pouvaient plus être regardées comme présentant un caractère réel et sérieux ; que, dans ces conditions, le refus de renouvellement du titre de séjour " étudiant " opposé à M. A... ne peut être regardé comme entaché d'erreur d'appréciation ni d'erreur de droit ;

3. Considérant que M. A...se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif, les moyens déjà soulevés en première instance, et tirés du défaut d'examen particulier de sa situation, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de droit commise par le préfet en fixant le délai de départ volontaire à trente jours et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que le rejet de ses conclusions aux fins d'annulation emporte, par voie de conséquence, le rejet des conclusions aux fins d'injonction et des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 12BX03241


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX03241
Date de la décision : 18/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : BENHAMIDA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-07-18;12bx03241 ?
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