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05/07/2013 | FRANCE | N°13BX01256

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 05 juillet 2013, 13BX01256


Vu la requête enregistrée le 6 mai 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Friouret, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1204619 du 17 janvier 2013 par laquelle le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2008 du maire de la commune de Bordeaux ordonnant son placement provisoire dans un hôpital psychiatrique, de l'arrêté du 28 février 2008 du préfet de la Gironde ordonnant son hospitalisation d'office, de l'arrêté d

e maintien du 26 mars 2008 du même préfet portant maintien de la mesure d'hospit...

Vu la requête enregistrée le 6 mai 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Friouret, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1204619 du 17 janvier 2013 par laquelle le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2008 du maire de la commune de Bordeaux ordonnant son placement provisoire dans un hôpital psychiatrique, de l'arrêté du 28 février 2008 du préfet de la Gironde ordonnant son hospitalisation d'office, de l'arrêté de maintien du 26 mars 2008 du même préfet portant maintien de la mesure d'hospitalisation d'office pour une durée de trois mois et des arrêtés préfectoraux en date des 10 avril, 15 avril, 13 mai et 11 juin 2008 lui accordant des sorties d'essai ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros et à la charge de la commune de Bordeaux la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 7 mars 2013 du bureau d'aide juridictionnelle admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2013 :

- le rapport de M. Bernard Chemin, président ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que par une requête enregistrée le 31 décembre 2012, M. A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 27 février 2008 du maire de la commune de Bordeaux ordonnant son placement provisoire dans un hôpital psychiatrique, l'arrêté du 28 février 2008 du préfet de la Gironde ordonnant son hospitalisation d'office, l'arrêté du 26 mars 2008 du même préfet portant maintien de la mesure d'hospitalisation d'office pour une durée de trois mois, ainsi que des arrêtés préfectoraux en date des 10 avril, 15 avril, 13 mai et 11 juin 2008 lui accordant des sorties d'essai ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1635 bis Q du code général des impôts : " I. Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide juridique de 35 euros est perçue (...) par instance introduite devant une juridiction administrative. / II.- La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance. / III.- Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due : / 1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ; (... ). " .

3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 411-2 du code de justice administrative : " Lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable. Cette irrecevabilité est susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours. Lorsque le requérant justifie avoir demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, la régularisation de sa requête est différée jusqu'à la décision définitive statuant sur sa demande. Par exception au premier alinéa de l'article R. 612-1, la juridiction peut rejeter d'office une requête entachée d'une telle irrecevabilité sans demande de régularisation préalable, lorsque l'obligation d'acquitter la contribution ou, à défaut, de justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est mentionnée dans la notification de la décision attaquée ou lorsque la requête est introduite par un avocat. " ;

4. Considérant que par l'ordonnance attaquée en date du 17 janvier 2013, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme irrecevable la demande de M. A...tendant à l'annulation de plusieurs arrêtés relatifs à son hospitalisation d'office et lui accordant des sorties d'essai, au motif que la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts n'avait pas été acquittée alors que cette demande, qui avait été introduite par un avocat, n'en était pas dispensée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier de première instance que par une décision du 3 septembre 2012, qui était jointe à la demande, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux avait accordé à M. A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, dès lors, la demande présentée devant le tribunal administratif était dispensée de la contribution pour l'aide juridique prévue par les dispositions précitées de l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que sa demande a été rejetée comme irrecevable ; que l'ordonnance attaquée doit en conséquence être annulée ;

5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Bordeaux pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. A... ;

6. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Bordeaux la somme dont M. A...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : L'ordonnance n° 1204619 du président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Bordeaux est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Bordeaux.

Article 3 : Les conclusions de M. A...tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 13BX01256


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01256
Date de la décision : 05/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Bernard CHEMIN
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : FRIOURET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-07-05;13bx01256 ?
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