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28/06/2013 | FRANCE | N°12BX02696

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 28 juin 2013, 12BX02696


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 17 octobre 2012 et le 10 décembre 2012, présentés pour M. B...A..., détenu à..., par Me Noupoyo ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203249 du 19 septembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 septembre 2012 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une inter

diction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;

2°) d'an...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 17 octobre 2012 et le 10 décembre 2012, présentés pour M. B...A..., détenu à..., par Me Noupoyo ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203249 du 19 septembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 septembre 2012 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 8 novembre 2012 du bureau d'aide juridictionnelle admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2013 :

- le rapport de M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

- les observations de Me Noupoyo, avocat de M. B...A... ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, fait appel du jugement du 19 septembre 2012 par lequel le magistrat désigné du président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 septembre 2012 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;

En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :

2. Considérant qu'un justiciable ne peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, que lorsque l'Etat n'a pas pris les mesures de transposition nécessaires ; qu'il suit de là que M. A... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres, lesquelles ont été transposées dans le droit national par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 et codifiées sous l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, antérieurement à l'arrêté contesté ;

3. Considérant que l'arrêté attaqué vise l'article L. 511-1, II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne notamment que M. A...s'est maintenu sur le territoire national au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, et qu'il existe un risque qu'il se soustrait à une mesure d'éloignement ; que, par suite, la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est suffisamment motivé ;

4. Considérant qu'aux termes du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...)b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. (...) " ;

5. Considérant qu'il est constant que la situation de M.A..., qui s'est maintenu sur le territoire national au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré, entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du b) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent à l'autorité administrative de priver l'étranger d'un délai de départ volontaire ; que si le requérant se prévaut de ce qu'il n'a pas dissimulé son identité lors de son interpellation, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer, compte tenu notamment de ce que l'intéressé était resté cinq mois en situation irrégulière et sans domicile fixe, que M. A... n'était pas dans une situation particulière permettant d'écarter le risque de fuite ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :

6. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) /Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. (...) /L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.(...) " ;

7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; qu'en particulier, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressée, de l'ensemble des critères prévus par la loi ; qu'en revanche, il ne résulte pas des dispositions précitées que ces quatre critères doivent être réunis de façon cumulative pour justifier une décision d'interdiction de retour sur le territoire français ;

8. Considérant que la motivation de l'arrêté litigieux fait ressortir que M. A...qui se maintient irrégulièrement en France depuis cinq mois, n'a pas fait préalablement l'objet d'une mesure d'éloignement, est sans domicile fixe et sans ressources, ne démontre ni la nature ni l'ancienneté de ses liens avec la France, et a été interpellé, le 15 septembre 2012, pour des faits de violences avec arme sur dépositaire de l'autorité publique, conduite en état d'alcoolémie et refus d'obtempérer ; qu'ainsi, le préfet de la Gironde, qui a examiné la situation du requérant au regard des quatre critères énoncés par la loi, a ainsi suffisamment motivé sa décision ;

9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les motifs ainsi retenus par le préfet seraient erronés et qu'il ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de l'intéressé ; qu'eu égard à l'absence de lien personnel avec la France où il réside irrégulièrement depuis quelques mois et à la gravité des actes qui sont reprochés à M.A..., le préfet de la Gironde, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 septembre 2012, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 septembre 2012 du préfet de la Gironde ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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No 12BX02696


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02696
Date de la décision : 28/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : CABINET D'AVOCAT GABRIEL NOUPOYO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-06-28;12bx02696 ?
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