Vu la requête, enregistrée par courriel le 11 octobre 2012 et régularisée par courrier le 12 octobre 2012, présentée par la SCP Breillat Dieumegard pour M. B... A..., demeurant au... ;
M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201207 du 13 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 avril 2012 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Charente de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 :
- le rapport de Mme Mireille Marraco, président ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
1. Considérant que M.A..., né le 30 avril 1984, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 13 septembre 2012 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 17 avril 2012 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; que M. A...interjette régulièrement appel de ce jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant que l'arrêté du 17 avril 2012 vise les textes dont il fait application et énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que la circonstance que l'arrêté attaqué ne vise aucune stipulation particulière de l'accord franco-marocain n'est pas de nature à le faire regarder comme insuffisamment motivé ; qu'ainsi motivé en droit et en fait, et alors même que la décision attaquée ne comporterait pas de manière exhaustive les éléments tenant à la situation personnelle dont M. A...entend se prévaloir, le refus de séjour satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
3. Considérant que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 dudit code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (...) " ; que l'article 9 du même traité stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ;
4. Considérant qu'il résulte de la combinaison des textes ci-dessus rappelés que la situation des ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d'un an au minimum est régie par les stipulations de l'article 3 de l'accord bilatéral franco-marocain du 9 octobre 1987, et que, dans cette mesure, ces stipulations font obstacle à l'application aux ressortissants marocains des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " délivrée aux étrangers souhaitant exercer une activité professionnelle pour une durée supérieure ou égale à douze mois, qui ont le même objet ; qu'il suit de là que M. A... ne peut pas invoquer utilement les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; qu'en tout état de cause, M. A..., qui ne disposait pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, ne remplissait pas les conditions de la délivrance d'un titre de séjour " salarié " sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé ; que le préfet n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation en refusant la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est arrivé récemment en France en 2011, à l'âge de 27 ans, qu'il est sans charge de famille et ne conteste pas que la communauté de vie avec son épouse a cessé depuis l'introduction d'une procédure de divorce ; que s'il soutient que sa présence est nécessaire en France le temps de la procédure de divorce, la décision d'éloignement ne fait pas obstacle à ce que M. A...puisse poursuivre la procédure de divorce en cours, son avocat pouvant le représenter ; qu'ainsi et eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de la Charente n'a ni méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni davantage entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent par suite être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au profit de l'avocat de M.A..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
''
''
''
''
2
No 12BX02646