Vu la requête, enregistrée le 24 février 2012, présentée pour M. D... B..., demeurant ... et Mlle C...B..., demeurant... ;
M. et MlleB..., en qualité d'ayants-droit de leur épouse et mère Mme A...épouseB..., demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 1001819 du 27 décembre 2011 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a limité à la somme de 4 000 euros la réparation que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des affections nosocomiales (ONIAM) a été condamné à verser à Mme B...à la suite de son infection par le virus de l'hépatite C ;
2°) de porter la condamnation de l'ONIAM à la somme de 50 000 euros ;
3°) de mettre à la charge l'ONIAM la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 :
- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller,
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
1. Considérant que, par un mémoire enregistré le 20 février 2013, les consorts B...se sont désistés des conclusions de leur requête ; que ce désistement est pur et simple et qu'il y a lieu d'en donner acte ; que, par un mémoire du 2 avril 2013, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des affections nosocomiales, qui donne acte aux consorts B...de leur désistement, s'est désisté de son appel incident ; que ce désistement est pur et simple et qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
2. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde tendant, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à ce que soit mise à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des affections nosocomiales le paiement d'une somme au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : Il est donné acte à M. et Mlle B...du désistement de leur action et à l'ONIAM du désistement de son appel incident.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 12BX00460