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11/06/2013 | FRANCE | N°13BX00022

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 11 juin 2013, 13BX00022


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2013, présentée pour Mme B...épouse A...demeurant.... 7, à Poitiers (86000) par la SCP d'avocats Breillat-Dieumegard-Masson ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1202300 du 12 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 août 2012 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°)

d'enjoindre au préfet de la Vienne à titre principal de lui délivrer un titre de séjour m...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2013, présentée pour Mme B...épouse A...demeurant.... 7, à Poitiers (86000) par la SCP d'avocats Breillat-Dieumegard-Masson ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1202300 du 12 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 août 2012 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne à titre principal de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2013 :

- le rapport de M. Philippe Cristille, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeA..., de nationalité arménienne, née en 1968, est entrée irrégulièrement en France au mois d'octobre 2009 selon ses dires ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 25 mai 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 décembre 2011 ; que Mme A...a sollicité, le 19 janvier 2012, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par un arrêté du 20 août 2012, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; que Mme A...a déféré cet arrêté devant le tribunal administratif de Poitiers qui par jugement du 12 décembre 2012 a rejeté sa demande ; que Mme A...fait appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité du refus de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " et qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;

3. Considérant que, pour soutenir que le refus opposé par le préfet de la Vienne à sa demande de titre de séjour porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme A...fait valoir qu'elle est mariée avec un ressortissant russe bénéficiant de la protection subsidiaire en France avec qui elle vit depuis 2009 et qu'elle est intégrée socialement malgré sa situation précaire ; que, toutefois, le mariage célébré le 3 décembre 2011 est récent à la date de la décision contestée et les pièces que Mme A...produit n'ont pas un caractère suffisamment probant pour permettre de tenir pour établie l'ancienneté alléguée de la vie commune avec son conjoint avant le mariage ; que Mme A...ne soutient pas disposer d'autres attaches en France ; qu'elle ne justifie pas qu'elle se trouverait sans liens d'ordre privé dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans ; qu'enfin, elle ne verse au dossier aucune pièce de nature à justifier d'une intégration particulière en France ; que, dans ces conditions, et en l'absence de tout circonstance invoquée rendant impossible la poursuite de la vie familiale dans son pays d'origine, le refus de séjour opposé à Mme A...ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ; / (...) " ;

5. Considérant que Mme A...fait valoir que le préfet a inexactement interprété les dispositions de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité en mentionnant dans les motifs de la décision litigieuse qu'elle ne disposait pas d'un document d'identité original avec photographie et en cours de validité permettant d'établir son identité ; que, cependant, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur les autres motifs de sa décision tirés du caractère récent du mariage de l'intéressée, de la faible ancienneté de la vie commune avec le conjoint, de l'absence d'autres liens forts et stables en France et de l'existence d'attaches dans le pays d'origine, lesquels étaient de nature à justifier la décision prise ;

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

6. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3, la décision en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

8. Considérant que MmeA..., dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile, ne produit aucun document précis et probant de nature à établir la réalité des violences qu'elle aurait endurées du fait de l'aide qu'elle aurait apportée à un membre de sa famille opposant politique au régime en place, et des risques auxquels elle serait personnellement et actuellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N°13BX00022


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00022
Date de la décision : 11/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SCPA BREILLAT DIEUMEGARD MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-06-11;13bx00022 ?
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