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16/05/2013 | FRANCE | N°12BX00400

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 16 mai 2013, 12BX00400


Vu la requête enregistrée par télécopie le 20 février 2012 et régularisée par courrier le 21 février 2012, présentée par Me Cara, pour le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par son directeur ;

Le centre hospitalier universitaire de Toulouse demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803266 du 20 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné, d'une part, à verser à M. A...une indemnité de 33 968,10 euros et 300 euros au titre des dépens, et, d'autre part, à verser à la caisse primaire d'assurance mal

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Vu la requête enregistrée par télécopie le 20 février 2012 et régularisée par courrier le 21 février 2012, présentée par Me Cara, pour le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par son directeur ;

Le centre hospitalier universitaire de Toulouse demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803266 du 20 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné, d'une part, à verser à M. A...une indemnité de 33 968,10 euros et 300 euros au titre des dépens, et, d'autre part, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne une indemnité de 79 937,58 euros en remboursement de ses débours, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2009, ainsi que l'indemnité forfaitaire de gestion ;

2°) de rejeter les conclusions de M. A...et de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne ;

3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant des indemnités mises à sa charge ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Cara, avocat du centre hospitalier universitaire de Toulouse ;

- les observations de MeB..., substituant Me Ravaut, avocat de l'ONIAM ;

1. Considérant que M.A..., employé comme manoeuvre sur un chantier, a été victime d'un accident du travail le 22 octobre 2002 à la suite d'un effort de soulèvement ayant provoqué un traumatisme rachidien et des douleurs lombaires ; qu'il a été admis au centre hospitalier universitaire de Toulouse pour y subir une intervention chirurgicale le 27 novembre 2002 pour une récidive de hernie discale lombaire ; que l'évolution a été marquée par une lombalgie invalidante, résistant au traitement médical, qui a fait obstacle à une prise en charge masso-kinésithérapique prévue les 23 et 24 décembre 2002 au centre hospitalier de Luchon ; que M. A... a de nouveau été admis au centre hospitalier universitaire de Toulouse du 24 au 27 décembre 2002 en raison de contractures généralisées du dos ; que, du fait de l'importance du syndrome inflammatoire, M. A...a été transféré au service des maladies infectieuses de l'hôpital de Purpan pour suspicion de " spondylodiscite L4-L5 postopératoire ", qui sera confirmée par un bilan biologique et une IRM du rachis lombaire ; que, par un jugement du 20 décembre 2011, le tribunal administratif de Toulouse a reconnu la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Toulouse et l'a condamné à verser d'une part à M. A...une indemnité de 33 968,10 euros et une somme de 300 euros au titre des dépens, d'autre part à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne une indemnité de 79 937,58 euros en remboursement de ses débours et l'indemnité forfaitaire de gestion de 980 euros ; que par les voies de l'appel principal et de l'appel incident, le centre hospitalier universitaire de Toulouse d'une part, M. A...et la CPAM de la Haute-Garonne d'autre part, contestent ce jugement ;

Sur la responsabilité :

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1142-1, I, du code de la santé publique : " (...) Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages provenant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des deux rapports des expertises ordonnées par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse et par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Midi-Pyrénées, que l'infection contractée par M. A...est imputable à l'intervention chirurgicale pratiquée le 27 novembre 2002, alors même que les médecins experts diligentés par ladite commission s'accordent pour reconnaître que " cette complication postopératoire à type de spondylodiscite correspond à une infection nosocomiale à germe non identifié " ; que le centre hospitalier universitaire de Toulouse conteste l'origine hospitalière de l'infection en faisant valoir que le Dr Moncharmont, médecin expert désigné en référé, tient le caractère nosocomial de l'infection comme seulement probable et non formellement prouvé ; qu'il ressort des deux rapports d'expertises que c'est à l'occasion de l'intervention chirurgicale que le germe a pu pénétrer dans l'organisme de M.A..., en l'absence d'une autre cause infectieuse extérieure au centre hospitalier et compte tenu du délai d'incubation jugé compatible avec la probabilité d'une infection nosocomiale infectieuse ; que le centre hospitalier universitaire de Toulouse, qui n'établit ni même n'allègue avoir effectué des prélèvements bactériologiques lors de l'admission de M. A...dans son établissement, ne rapporte pas la preuve que l'infection dont M. A...a été atteint résulterait d'une cause étrangère au sens des dispositions précitées de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif a admis la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Toulouse en raison de l'infection nosocomiale contractée par M.A... ;

Sur les préjudices :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du III de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 applicable aux évènements ayant occasionné des dommages et n'ayant pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée et, par suite, à la présente affaire : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l'article 1152 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. / Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice (...) " ;

5. Considérant qu'en application de ces dispositions le juge saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et de recours subrogatoires d'organismes de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge du ou des auteurs du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ;

6. Considérant qu'en l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu, pour mettre en oeuvre cette méthode, de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage ; que parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'organisme de sécurité sociale ne peut exercer son recours que s'il établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence envisagées indépendamment de leurs conséquences pécuniaires ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

Quant aux dépenses de santé :

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la CPAM de la Haute-Garonne a exposé pour le compte de son assuré des dépenses de santé au titre des frais d'hospitalisation d'un montant de 24 625,32 euros et des frais médicaux d'un montant de 2 084,27 euros, soit au total la somme de 26 709,59 euros et non la somme de 54 355,72 euros comme l'a jugé le tribunal administratif ; que la somme à laquelle le centre hospitalier a été condamné à ce titre doit donc être diminuée de la différence, soit 27 646,13 euros ;

8. Considérant qu'en se bornant à produire de nouveau, sans autres précisions, l'attestation d'imputabilité de son médecin conseil, que le tribunal administratif a écartée comme insuffisante sur ce point, la caisse n'établit pas que les frais pharmaceutiques d'un montant de 470,74 euros, et d'appareillage d'un montant de 551,96 euros, postérieurs à la date de consolidation de l'état de santé de M.A..., présentent un lien direct et certain avec l'infection contractée ;

9. Considérant que M. A...n'établit pas que les frais de séjour en centre de rééducation et de soins de kinésithérapie, pour lesquels il réclame la somme forfaitaire de 5 000 euros, présenteraient un lien direct et certain avec l'infection nosocomiale qu'il a contractée lors de son séjour au centre hospitalier universitaire de Toulouse ; que la demande présentée par M. A...à ce titre ne peut être que rejetée ;

Quant aux pertes de revenus :

10. Considérant que M.A..., né le 20 janvier 1967, employé comme manoeuvre et dont l'état de santé est consolidé au 29 août 2003, a subi une incapacité temporaire totale de 214 jours du 27 janvier 2003 au 29 août 2003 ; que la CPAM de la Haute-Garonne justifie avoir versé à M. A... pour cette période une somme de 6 449,96 euros au titre des indemnités journalières en lien avec l'infection nosocomiale ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a accordé à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 6 449,96 euros ; que la caisse n'apporte aucune justification permettant de rattacher les indemnités journalières versées à M. A...du 24 décembre 2002 au 26 janvier 2003, puis du 30 août 2003 au 31 janvier 2005, aux seules séquelles fonctionnelles dont M. A...est demeuré atteint en raison de l'infection nosocomiale contractée lors de son séjour au centre hospitalier universitaire de Toulouse ;

11. Considérant que si M.A..., qui n'avait pas un emploi permanent, soutient avoir subi une perte de revenus durant toute la période d'incapacité temporaire totale, il ne justifie pas, par la seule production de bulletins de salaire de septembre et octobre 2002, que cette perte serait supérieure à celle qui a été compensée par les indemnités journalières que la caisse primaire d'assurance maladie lui a versées entre le 27 janvier 2003 et le 29 août 2003 au taux de 30,14 euros par jour ;

Quant à l'incidence professionnelle :

12. Considérant que les séquelles invalidantes en lien avec la raideur du rachis lombaire dont M. A...reste atteint, alors qu'il était travailleur manuel au moment de l'accident, a nécessairement eu un retentissement sur sa vie professionnelle, dont le tribunal administratif a fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 11 000 euros ; que la CPAM de la Haute-Garonne a versé à M. A...une rente pour la période du 1er février 2005 au 24 avril 2009 d'un montant de 4 175,50 euros puis un capital d'un montant de 14 956,40 euros au 1er février 2005, soit au total la somme de 19 131,90 euros ; que l'objet exclusif de cette rente est de contribuer à la réparation du préjudice subi par l'intéressé dans sa vie professionnelle du fait du handicap ; qu'il y a lieu, par suite, et ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, d'imputer cette rente sur l'indemnité réparant l'incidence professionnelle du handicap, dans la limite de 11 000 euros fixée ci-dessus et d'allouer cette somme à la caisse, aucune somme n'étant due par le centre hospitalier à M. A...au titre de l'incidence professionnelle, ce préjudice ayant été intégralement réparé par les sommes versées par la caisse; qu'en conséquence, le jugement doit être confirmé sur ce point ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

13. Considérant que l'incapacité temporaire totale ne constitue pas par elle-même un préjudice indemnisable mais constitue un élément d'appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis par la victime ; qu'eu égard à son âge et au taux d'incapacité permanente de 8 % ainsi qu'à la période d'incapacité temporaire totale de 214 jours en relation avec l'infection nosocomiale contractée, le tribunal administratif a fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence de M. A...en les évaluant à la somme de 12 300 euros ;

14. Considérant que la rente versée à M. A...par la CPAM de la Haute-Garonne ne peut s'imputer que sur la part patrimoniale du préjudice ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif a considéré que la rente versée par la caisse à M. A...destinée à réparer l'infection, d'un montant total de 19 131,90 euros, qui excède celui du préjudice patrimonial évalué à 11 000 euros, répare nécessairement l'atteinte à l'intégrité physique de la victime et a condamné le centre hospitalier universitaire de Toulouse à verser à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 8 131,90 euros à laquelle il a ajouté la somme de 1 368,10 euros à verser à M. A...; que le jugement doit être réformé sur ce point et l'indemnité que le centre hospitalier a été condamné à verser doit être diminuée de ces sommes ;

15. Considérant que le préjudice résultant des souffrances physiques et morales endurées par M. A...a été évalué par le tribunal administratif à la somme de 20 000 euros ; que, compte tenu du caractère extrêmement douloureux de la spondylodiscite dont l'intéressé a été atteint, de la nécessité d'une biopsie disco-vertébrale, du port d'un corset pendant trois mois, d'une rééducation prolongée et de traitements lourds, associés à des troubles psychologiques et compte tenu également de la durée de ses souffrances, le tribunal administratif a fait une juste évaluation de l'indemnité destinée à réparer ce chef de préjudice ;

16. Considérant que la cicatrice sous-claviculaire conservée par M. A...est la cause d'un préjudice esthétique faible ; qu'en allouant à la victime une somme de 300 euros, le tribunal administratif n'a pas inexactement évalué ce préjudice ;

17. Considérant que M. A...ne justifie d'aucun préjudice d'agrément imputable à l'infection nosocomiale contracté à l'hôpital, au demeurant non retenu par les experts ;

Sur le total des indemnités dues par le centre hospitalier universitaire de Toulouse :

18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme que le centre hospitalier universitaire de Toulouse a été condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie doit être diminuée de la somme de 35 778,03 euros ( 27 646,13 + 8 131,90 euros) ; qu'en conséquence, l'indemnité que le centre hospitalier a été condamné à payer à la CPAM de la Haute-Garonne doit être ramenée de 79 937,58 euros à 44 159,55 euros, cette somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2009 ;

19. Considérant qu'il résulte également de ce qui précède que la somme que le centre hospitalier a été condamné à verser à M. A...à titre d'indemnité doit être diminuée de la somme 1 368,10 euros ; qu'en conséquence, l'indemnité que le centre hospitalier a été condamné à verser à M. A...doit être ramenée de 33 968,10 euros à 32 600 euros ;

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :

20. Considérant qu'en application de ces dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la Haute-Garonne est fondée à demander que la somme de 980 euros qui lui a été allouée, par le jugement attaqué, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, soit portée à 997 euros ;

Sur les dépens :

21. Considérant que le centre hospitalier universitaire de Toulouse ne conteste pas la réalité des frais exposés par M. A...pour se rendre aux opérations d'expertise les 9 septembre et 10 octobre 2005, à hauteur de 838,60 euros ; que, dès lors, il y a lieu de mettre ces frais à la charge du centre hospitalier ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

22. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse qui n'est pas dans la présente instante la partie perdante le versement à M. A...et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : L'indemnité totale que le centre hospitalier universitaire de Toulouse a été condamné à payer à M. A...par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 décembre 2011 est ramenée de 33 968,10 euros à 32 600 euros. L'indemnité de 300 euros au titre des dépens mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse est portée à 838,60 euros.

Article 2 : L'indemnité totale que le centre hospitalier universitaire de Toulouse a été condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne par l'article 2 du jugement susvisé est ramenée de 79 937,58 euros à 44 159,55 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2009. L'indemnité forfaitaire de gestion allouée en vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale est portée à la somme de 997 euros.

Article 3 : Le jugement en date du 20 décembre 2011 du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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No 12BX00400


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00400
Date de la décision : 16/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-005 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité sans faute.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : CABINET MONTAZEAU CARA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-05-16;12bx00400 ?
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