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19/03/2013 | FRANCE | N°12BX01797

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 19 mars 2013, 12BX01797


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2012, présentée pour Mme A...D...épouse C...demeurant au..., par MeB... ;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200396 du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2011 du préfet de la Haute-Vienne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer dans le déla

i de quinze jours un certificat de résident portant la mention " vie privée et familiale ", sous...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2012, présentée pour Mme A...D...épouse C...demeurant au..., par MeB... ;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200396 du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2011 du préfet de la Haute-Vienne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer dans le délai de quinze jours un certificat de résident portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013 :

- le rapport de M. Aymard de Malafosse, président de chambre ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeC..., ressortissante algérienne, a, le 9 septembre 2011, demandé au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " avec autorisation de travailler ; que, par un arrêté du 30 décembre 2011, le préfet a rejeté cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que Mme C...fait appel du jugement du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre cet arrêté ainsi que ses conclusions à fin d'injonction dont ce recours était assorti ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., âgée de trente ans à la date de l'arrêté litigieux, est entrée en France le 14 février 2011 avec son époux et l'un de leurs enfants ; que son époux est ensuite retourné en Algérie pour revenir en France le 28 mars 2011 avec les deux autres enfants du couple ; qu'à la date de l'arrêté contesté, à laquelle doit s'apprécier la légalité de cet acte, Mme C...n'était en France que depuis onze mois environ ; que son conjoint fait, comme elle, l'objet d'un refus de séjour et d'une mesure d'éloignement ; que leurs deux enfants aînés n'étaient scolarisés en France que depuis peu de temps ; que leur troisième enfant n'était âgé que d'un an et demi et leur quatrième enfant est né après l'intervention de l'arrêté ; que rien ne fait obstacle à ce que la famille se reconstitue en Algérie où se trouvent de plus le père et la mère de la requérante ; que, dans ces conditions, et même si le conjoint de la requérante justifie d'une promesse d'embauche, le refus de séjour contesté ne peut être regardé comme portant atteinte de manière disproportionnée au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale et comme méconnaissant ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;

4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier de la lecture de l'arrêté en litige, que le préfet se serait cru tenu d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ;

6. Considérant que ces stipulations concernent les droits des personnes dans leur rapport avec les institutions et organes de l'Union européenne ; qu'elles ne peuvent, dès lors, être utilement invoquées dans le présent litige ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande aux fins d'annulation et d'injonction ;

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de MmeC..., n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer sa demande de titre de séjour doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

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N° 12BX01797 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01797
Date de la décision : 19/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-03-19;12bx01797 ?
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