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19/03/2013 | FRANCE | N°12BX01406

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 19 mars 2013, 12BX01406


Vu la requête enregistrée le 5 juin 2012 par télécopie et régularisée par courrier le 25 juin 2012 présentée pour Mme D...B...épouse C...demeurant ...par Me A...;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801035 en date du 21 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal d'électricité du département de la Réunion (SIDELEC) à lui verser une somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

2°) de condamne

r le SIDELEC à lui verser la somme de 40 000 euros ;

3°) de mettre à la charge du SIDELEC...

Vu la requête enregistrée le 5 juin 2012 par télécopie et régularisée par courrier le 25 juin 2012 présentée pour Mme D...B...épouse C...demeurant ...par Me A...;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801035 en date du 21 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal d'électricité du département de la Réunion (SIDELEC) à lui verser une somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

2°) de condamner le SIDELEC à lui verser la somme de 40 000 euros ;

3°) de mettre à la charge du SIDELEC une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013:

- le rapport de Mme Florence-Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme C...a été recrutée en janvier 2003 par le syndicat intercommunal d'électricité du département de la Réunion (SIDELEC) en qualité d'agent administratif stagiaire, puis a été titularisée en janvier 2004 ; qu'elle y occupait des fonctions de responsable administratif et d'assistante de direction et y était notée comme un agent compétent et dynamique ; que cependant, à compter de la nomination d'un nouveau directeur administratif et financier au 1er juillet 2006, elle a commencé à se plaindre de harcèlement moral ; qu'à compter du 15 décembre 2006, elle a été placée en congé de maladie, congé qui sera prolongé pendant une durée de cinq ans, avant qu'elle ne reprenne ses fonctions au SIDELEC le 22 juin 2012 ; que Mme C...fait appel du jugement en date du 21 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal d'électricité du département de la Réunion (SIDELEC) à lui verser une somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

Sur les conclusions à fins d'indemnités :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) " ;

3. Considérant qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ;

4. Considérant que pour justifier la réalité des faits de harcèlement moral dont elle se dit victime, Mme C...soutient, en premier lieu, qu'elle aurait fait l'objet, par courriels, de réflexions déplacées et vexatoires de la part du nouveau directeur administratif et financier dès son arrivée dans le service, courriels qui ont été diffusés par la messagerie interne et qui auraient ainsi été de nature à la discréditer auprès des autres agents du SIDELEC ; que, toutefois, s'il résulte des pièces produites au dossier que les premiers courriels du directeur administratif et financier peuvent contenir une part d'ironie, ils ne révèlent en revanche aucune animosité à l'égard de l'intéressée, comme le confirment les explications et excuses rapidement présentées par leur auteur avec la même diffusion ; que si les relations se sont ensuite tendues entre Mme C... et le directeur, ni le contenu ni la forme des échanges ultérieurs entre eux ne sont incompatibles avec des rapports hiérarchiques habituels ;

5. Considérant que si la requérante soutient, en deuxième lieu, qu'elle aurait, à partir du second semestre 2006, été systématiquement écartée des fonctions qui lui avaient été jusqu'alors confiées, il résulte de l'instruction que cette situation est liée à la réorganisation du SIDELEC engagée en 2006 pour répondre aux observations de la préfecture et de la chambre régionale des comptes, le nouveau directeur administratif et financier ayant d'ailleurs été nommé pour mener à bien cette mission de réorganisation ; que cette restructuration a également entraîné la nomination d'un responsable des affaires juridiques chargé du suivi des commandes ; qu'ainsi, cette réorganisation a conduit à une redéfinition des tâches confiées à Mme C...dans le cadre d'un poste correspondant à son grade sans que cela trahisse une volonté de lui nuire personnellement ;

6. Considérant, en troisième lieu, que si Mme C...fait valoir que les manquements professionnels ou les erreurs qui lui ont été reprochés, notamment à travers la lettre d'avertissement que lui a adressé le directeur général des services le 14 novembre 2006, reposent sur des motifs erronés et ne constituent que des prétextes destinés à lui nuire, dans la mesure où elle a toujours été notée comme une fonctionnaire très compétente, motivée et dynamique, elle n'apporte, pas plus en appel qu'en première instance, aucun élément probant de nature à contester sérieusement les éléments de réponse précis, appuyés de pièces justificatives, présentés par le SIDELEC ; qu'ainsi, comme l'ont déjà relevé les premiers juges, la discrimination professionnelle invoquée n'est pas démontrée par les pièces du dossier;

7. Considérant, enfin, comme l'a déjà à juste titre relevé le tribunal administratif, qu'en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que les remarques faites à l'agent ou les mesures de réaménagement de son poste auraient été effectuées en vue d'entraver volontairement l'exercice de ses fonctions, de lui nuire intentionnellement ou n'auraient pas été justifiées par les nécessités du service ; que si les difficultés relationnelles rencontrées avec le nouveau directeur administratif et financier, qui n'a pas fait preuve d'exigences excédant les prérogatives qui lui incombaient dans le cadre de la direction normale des services sous sa responsabilité, traduisent un état de tension, dûment attesté par les certificats médicaux produits au dossier, de telles difficultés ne sauraient pour autant caractériser des faits pouvant être qualifiés de harcèlement moral ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande indemnitaire ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SIDELEC, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C...la somme que le SIDELEC demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du SIDELEC présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 12BX01406


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01406
Date de la décision : 19/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : MAYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-03-19;12bx01406 ?
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