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19/03/2013 | FRANCE | N°12BX00277

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 19 mars 2013, 12BX00277


Vu la requête enregistrée le 6 février 2012 par télécopie et régularisée par courrier le 15 février 2012 présentée pour organisme de gestion de l'enseignement catholique (Ogec) Notre-Dame de Bétharram dont le siège est situé 1 place Saint-Michel Garicoïts à Lestelle Bétharram (64800) par Me Viala avocat ;

L'organisme de gestion de l'enseignement catholique (Ogec) Notre-Dame de Bétharram demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000465 du 29 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la dé

cision du 28 janvier 2010 par laquelle le ministre du travail, des relations socia...

Vu la requête enregistrée le 6 février 2012 par télécopie et régularisée par courrier le 15 février 2012 présentée pour organisme de gestion de l'enseignement catholique (Ogec) Notre-Dame de Bétharram dont le siège est situé 1 place Saint-Michel Garicoïts à Lestelle Bétharram (64800) par Me Viala avocat ;

L'organisme de gestion de l'enseignement catholique (Ogec) Notre-Dame de Bétharram demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000465 du 29 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 2010 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a refusé d'autoriser le licenciement de M. A...;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013:

- le rapport de M. Bernard Chemin, président ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que l'organisme de gestion de l'enseignement catholique (Ogec) Notre-Dame de Bétharram fait appel du jugement en date du 29 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 2010 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a refusé d'autoriser le licenciement de M. A... ;

2. Considérant que M.C..., directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, chef du département " soutien et appui au contrôle " de la direction générale du travail, bénéficiait, en vertu d'une décision du directeur général du travail du 5 juillet 2007, publiée au journal officiel du 20 juillet 2007, d'une délégation à l'effet de signer, au nom du ministre en charge de l'emploi, tous actes se rapportant aux attributions de son département ; qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté ministériel du 22 août 2006, publié au journal officiel du 23 août 2006, relatif à l'organisation de la direction générale du travail : " Le département du soutien et de l'appui au contrôle (...) est également chargé : de l'instruction des recours hiérarchiques et contentieux relatifs aux licenciements des salariés protégés (...) " ; que contrairement à ce que soutient l'Ogec Notre Dame de Bétharram, il résulte de la combinaison de ces dispositions que M. C...était compétent pour signer, au nom du ministre chargé du travail, la décision du 28 janvier 2010 prise à la suite de son recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail du 15 juillet 2009, et refusant d'accorder l'autorisation de licencier M.A... ;

3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2411-3 du code du travail : " Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2411-5 du même code : " Le licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Cette autorisation est également requise durant les six premiers mois suivant l'expiration du mandat de délégué du personnel ou de la disparition de l'institution. " ;

4. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

5. Considérant que le tribunal administratif, qui a contrôlé si les faits reprochés au salarié étaient d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi, n'a pas entaché son jugement d'une erreur de droit en ne citant que l'article L. 2411-5 du code du travail ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 14 juin 2009, le jeuneD... B..., âgé de 14 ans, élève de l'ensemble scolaire Notre-Dame de Bétharram s'est trouvé bloqué vers 22 h en gare de Tarbes en raison de perturbations du réseau SNCF alors qu'il tentait de regagner cet établissement scolaire ; qu'il n'a pu de ce fait emprunter la navette routière desservant l'établissement ; qu'il ressort d'un courriel de confirmation produit au dossier, que son père a alors tenté de prévenir l'établissement scolaire et a laissé un message téléphonique à 22 h 35 sur le répondeur de l'école ; que la directrice adjointe de l'établissement, alors chargée de la permanence téléphonique de 21 heures à 23 heures, n'a pris connaissance de ce message que le 15 juin au matin et n'a informé le surveillant d'internat, M.A..., de l'absence de cet élève qu'à 8 h 40 ;

7. Considérant que si M.A..., chargé de la surveillance de l'internat à compter de 21 heures, a procédé à l'extinction des feux à 22 heures et a reconnu s'être endormi vers 23 heures sans avoir remarqué l'absence de cet élève, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'obligation de permanence téléphonique reposait le 14 juin 2009 sur la directrice adjointe de l'établissement qui devait consulter le répondeur entre 21 h et 23 h ; qu'ainsi, comme l'a estimé à juste titre le tribunal, le manquement de M. A...dans ses obligations de surveillance des élèves n'est que partiellement à l'origine du défaut d'accueil de cet élève dès lors que la directrice adjointe ne l'avait pas informé, comme le prescrivait pourtant la note de service de l'établissement du 7 janvier 2009, de l'absence de M.B... ; que si l'établissement soutient également qu'il s'est abstenu de signaler l'absence de trois autres élèves, il ressort des pièces du dossier que ces élèves dépendaient du dortoir placé sous la surveillance d'un autre salarié ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé qu'eu égard à l'ancienneté de M. A...et à sa manière de servir, les seuls faits fautifs imputables à ce salarié n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Ogec Notre-Dame de Bétharram n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'Ogec Notre-Dame de Bétharram demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A...sur le même fondement ;

DECIDE

Article 1er : La requête de l'Ogec Notre-Dame de Bétharram.

Article 2 : Les conclusions de M. A...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 12BX00277


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00277
Date de la décision : 19/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-01-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Bénéfice de la protection. Délégués du personnel.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Bernard CHEMIN
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : VIALA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-03-19;12bx00277 ?
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