La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2013 | FRANCE | N°11BX01816

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 14 mars 2013, 11BX01816


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2011, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604855-0604880 du 24 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, d'une part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au

titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en ...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2011, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604855-0604880 du 24 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, d'une part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les conclusions de Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., qui exploite à titre individuel une poissonnerie à Muret (Haute-Garonne), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2001 et 2002, au terme de laquelle la vérificatrice, après avoir écarté sa comptabilité comme non probante et reconstitué ses recettes, lui a notifié des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu ; qu'il relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 mai 2011 rejetant ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ;

Sur la procédure de contrôle :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'ne personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. (...) En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil. " ; qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt de se prononcer sur le bien-fondé des motifs qui ont conduit l'administration à procéder à un contrôle inopiné ; que le moyen tiré du caractère abusif de la procédure de contrôle inopiné ne peut dès lors qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne le caractère probant de la comptabilité :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors du contrôle, le vérificateur a constaté que l'entreprise ne disposait pas de caisse enregistreuse mais de deux balances électriques établissant des tickets de caisse pour les clients, le total journalier de la caisse étant édité sans aucun détail des ventes réalisées ; que l'absence de pièces justificatives des ventes a été constatée par procès-verbal du 16 février 2004 contresigné par le requérant ; que ces éléments ne permettaient pas de vérifier la concordance des ventes déclarées avec les achats comptabilisés, alors que les dispositions du 3° de l'article 286 du code général des impôts, dont le requérant se prévaut, n'exonèrent pas le contribuable de l'obligation de produire des justifications de nature à établir la consistance des recettes portées en comptabilité ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a écarté la comptabilité comme non probante ;

En ce qui concerne la charge de la preuve :

4. Considérant que la comptabilité de la société étant entachée de graves irrégularités et les impositions ayant été établies conformément à l'avis rendu le 24 novembre 2005 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de la Haute-Garonne, il incombe à M.A..., en application du deuxième alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues ;

En ce qui concerne la reconstitution des recettes :

5. Considérant que le service a reconstitué le chiffre d'affaires des années 2001 et 2002 en appliquant aux achats revendus le coefficient de marge brute constaté sur place à la suite d'un relevé de prix effectué en présence du gérant ; que si M. A...soutient que la vérificatrice aurait dû procéder à plusieurs relevés de prix, dès lors que les prix varient quotidiennement dans le secteur de la poissonnerie, il n'établit pas une telle variation journalière ; que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les prix d'achats ne correspondent pas à la période contrôlée dès lors qu'il résulte de l'instruction que la vérificatrice a dépouillé les factures d'achat des années 2001 et 2002 ; qu'il résulte également de l'instruction que la vérificatrice a estimé les pertes à 33% sur les raies pour mises en ailes et 49 % pour les limandes et cardines à filet ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, à la suite de l'entretien hiérarchique du 14 octobre 2004, le service a retenu un abattement de 35 % sur les poissons entiers vendus à la coupe, de 5% sur les poissons frais et de 10 % sur les coquillages ; que la méthode ainsi retenue n'apparait pas radicalement viciée ; que dès lors, M. A...n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération de ses bases d'imposition ;

Sur les pénalités :

6. Considérant que, comme il vient d'être dit, la comptabilité de M. A...était irrégulière ; que l'enregistrement des recettes sans aucun détail des ventes réalisées et en l'absence de toute pièce justificative des ventes a permis à M. A...de minorer sciemment ses recettes ; que l'administration doit être ainsi regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'intention du contribuable d'éluder l'impôt justifiant l'application des pénalités de mauvaise foi ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 11BX01816


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01816
Date de la décision : 14/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : GASQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-03-14;11bx01816 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award