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12/03/2013 | FRANCE | N°12BX01358

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 12 mars 2013, 12BX01358


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2012, présentée pour M. A... D...C..., demeurant..., par Me B... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104402 du 3 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 7 septembre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays dont il a la nationalité comme destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ;

2°)

d'annuler les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un tit...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2012, présentée pour M. A... D...C..., demeurant..., par Me B... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104402 du 3 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 7 septembre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays dont il a la nationalité comme destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2013, le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller ;

1. Considérant que MC..., né le 23 juillet 1984 à Colider (Brésil) et de nationalité brésilienne, serait, selon ses déclarations, entré en France en juin 2004 et s'y serait ensuite maintenu irrégulièrement jusqu'en février 2011, date à laquelle il a déposé auprès de la préfecture de la Haute-Garonne une demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale et en qualité de salarié ; que le préfet de la Haute-Garonne lui en a refusé la délivrance par un arrêté du 7 septembre 2011 et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours et fixé, comme pays de renvoi, le pays dont l'intéressé a la nationalité ; que M. C...fait régulièrement appel du jugement du 3 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

3. Considérant que M. C...fait valoir que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations et dispositions précitées dès lors qu'il vivait à la date de la décision attaquée depuis sept ans et demi auprès de sa soeur qui l'a élevé ; que, toutefois, eu égard au caractère irrégulier de l'entrée et du séjour en France de l'appelant, à la circonstance qu'il est célibataire et sans enfant en France et au fait qu'il n'établit pas ne plus avoir de famille au Brésil, où vivent selon ses déclarations ses parents, le moyen sera écarté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011, applicable à la date de l'arrêté contesté : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;

5. Considérant que lorsqu'elle est saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; qu'en tout état de cause, l'article L. 313-14 ne fait pas obstacle à l'exercice, par l'autorité administrative, du pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle dont il justifierait ; qu'il en va ainsi, notamment, dans l'hypothèse où l'étranger solliciterait sa régularisation aux fins d'exercer une activité ne figurant pas sur la liste précédemment mentionnée ;

6. Considérant que les liens qui unissent M. C...à sa soeur ainée ne constituent pas des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées ; que l'emploi de commis boulanger-pâtissier auquel postule l'appelant, qui explique avoir une expérience de cette profession, ne figure pas sur la liste des métiers en tension, dressée pour la région Midi-Pyrénées en annexe de l'arrêté du 18 janvier 2008 ; qu'ainsi la seule production d'une promesse d'embauche émanant de la boulangerie-pâtisserie Thibault à Castelnau n'est pas de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des circonstances de l'espèce en refusant de délivrer à l'intéressé, à titre exceptionnel, une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. Considérant que les dispositions de ces articles font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. C... demande sur leur fondement ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

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N° 12BX01358


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01358
Date de la décision : 12/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : COHEN-TAPIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-03-12;12bx01358 ?
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