Vu la requête enregistrée le 10 janvier 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 11 janvier 2012, présentée par Me G...pour la commune de Compeyre (12520) représentée par son maire habilité pour ce faire par délibération du conseil municipal en date du 1er décembre 2011 ;
La commune de Compeyre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0703704 en date du 3 novembre 2011 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé, à la demande de MM. J...C..., D...F..., K...H..., B...E...et I...A..., la délibération en date du 2 mars 2006 par laquelle le conseil municipal a approuvé la réalisation de plateaux surélevés dans les hameaux du Mas de Compeyre et de Pailhas et en tant qu'il a condamné la commune à verser aux demandeurs la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par MM. J...C..., D...F..., K...H..., B...E...et I...A...devant le tribunal administratif de Toulouse ;
3°) de mettre solidairement à la charge de MM. J...C..., D...F..., K...H..., B...E...et I...A...la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 94-447 du 27 mai 1994 relatif aux caractéristiques et aux conditions de réalisation des ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapézoïdal ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 G...2013 :
- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
1. Considérant que par une délibération en date du 2 mars 2006, le conseil municipal de la commune de Compeyre a décidé de faire réaliser des travaux d'aménagement de sécurité sur la route départementale 907 dans les hameaux du Mas de Compeyre et de Pailhas, consistant en l'installation sur la chaussée de plateaux surélevés destinés à réduire la vitesse des usagers de la route ; qu'à la demande de MM.C..., F..., H..., E...etA..., le tribunal administratif de Toulouse, par jugement du 3 novembre 2011, a annulé la délibération du 2 mars 2006, mais a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de deux délibérations du conseil général de l'Aveyron en date des 24 avril et 3 juillet 2006 ; que la requête de la commune de Compeyre doit être regardée comme tendant à l'annulation du jugement en tant seulement qu'il a annulé la délibération du conseil municipal du 2 mars 2006 et l'a condamnée à verser à MM. C..., F..., H..., E...etA..., la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que MM.C..., F..., H..., E...et A...avaient présenté leur demande d'annulation de la délibération du conseil municipal en qualité d'usagers de la route départementale 907 ; que cette qualité, qui n'est pas contestée par la commune de Compeyre, leur donnait intérêt à agir contre la délibération qui approuvait le projet du maire de réaliser des aménagements de sécurité qu'ils estimaient trop contraignants pour les usagers de cette route; que leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette délibération était donc recevable ;
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Considérant que le tribunal administratif de Toulouse a prononcé l'annulation de la délibération du conseil municipal du 2 mars 2006 pour le motif qu'en méconnaissance des dispositions de l'article 3 de l'annexe du décret susvisé du 27 mai 1994, selon lesquelles " l'implantation des ralentisseurs est interdite sur des voies où le trafic est supérieur à 3 000 véhicules en moyenne journalière annuelle ", cette délibération prévoyait l'installation de ralentisseurs sur une section de la route départementale 907 sur laquelle circulent 3 904 véhicules en moyenne journalière mensuelle ;
4. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du décret du 27 mai 1994 qu'il ne concerne que les caractéristiques et les conditions de réalisation des ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapézoïdal ; que selon la norme française NF P 98-300 du 16 mai 1994 applicable à ces deux types de ralentisseurs routiers, le ralentisseur de type dos d'âne est un ouvrage dont le profil en long est de forme circulaire convexe, aménagé sur la chaussée, d'une hauteur de 10 cm, d'une longueur d'au plus 4 m et d'une saillie d'attaque de 5 mm ; que selon cette même norme, le ralentisseur de type trapézoïdal est un ouvrage de forme trapézoïdale convexe aménagé sur la chaussée, dont le profil en long comporte un plateau surélevé et deux parties en pente (rampants), dont la hauteur est de 10 cm, la longueur du plateau entre 2,50 et 4 m, la saillie d'attaque de 5 mm et la pente des rampants de 7 % à 10 % ; qu'il est constant que les aménagements de la route départementale 907 autorisés par la délibération du 2 mars 2006 sont des " plateaux surélevés " ou " plateaux traversants ", c'est-à-dire des plateaux constituant une surélévation de la chaussée occupant toute la largeur de la chaussée entre les bordures de trottoirs, dont la hauteur ne peut dépasser 5 cm et dont la longueur est d'au moins 8 m permettant d'obtenir un ralentissement des véhicules moins brutal que les ralentisseurs de type dos d'âne ou trapézoïdal; que les plateaux surélevés prévus par la commune, eu égard aux caractéristiques de ces ouvrages, n'entraient pas dans le champ d'application du décret du 27 mai 1994 ; que la circonstance que les panneaux de pré-signalisation apposés par la commune ne correspondraient pas à ceux devant signaler des plateaux surélevés ne fait pas pour autant entrer ces aménagements dans la catégorie des ralentisseurs de type dos d'âne ou trapézoïdal ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler la délibération du conseil municipal du 2 mars 2006, sur la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de l'annexe du décret du 27 mai 1994 ;
5. Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par MM.C..., F..., H..., E...etA... ;
6. Considérant que, si les intéressés soutiennent que l'implantation des plateaux surélevés est limitée aux agglomérations et ne doit être réalisée que sur une section de voie localement limitée à 30 km/h et dans une " zone 30 ", que les usagers de la route départementale 907 n'ont pas été préalablement consultés, qu'il n'existe aucune adéquation des plateaux à l'espace public concerné, que ces plateaux ne sont pas cohérents avec la limitation de vitesse, que leur nombre n'est pas justifié, que leur implantation rapprochée demeure injustifiée et qu'en conséquence la délibération contestée ne pouvait prévoir l'implantation des plateaux en cause dans les hameaux de Pailhas et du Mas de Compeyre, que les plateaux surélevés installés poseraient des problèmes d'évacuation des eaux pluviales, ils n'invoquent la méconnaissance d'aucune réglementation à l'appui de leurs moyens ; que s'ils entendent invoquer les dispositions du décret du 27 mai 1994, ces moyens sont inopérants dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus les plateaux surélevés en cause n'entrent pas dans le champ d'application de ce décret ;
7. Considérant que les intéressés soutiennent que cinq plateaux surélevés ont été réalisés sur la route départementale 907 alors que la commission permanente du conseil général de l'Aveyron réunie le 24 avril 2006 n'avait décidé la passation d'une convention avec la commune de Compeyre pour les modalités d'entretien de seulement deux de ces ouvrages ; que, toutefois, cette circonstance, postérieure à la délibération attaquée du 2 mars 2006 et qui concerne la mise en oeuvre de cette délibération est sans incidence sur la légalité de la délibération elle-même ;
8. Considérant qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire exerce la police de la circulation sur (...) les routes départementales (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 3221-4 du même code : " Le président du conseil général gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code (...) " ;
9. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le maire d'une commune peut, dans le cadre de son pouvoir de police de la circulation, décider de la mise en place de dispositifs de ralentissement sur les routes départementales à l'intérieur de l'agglomération et sur le territoire de sa commune si ces dispositifs n'ont ni pour objet ni pour effet, de modifier l'assiette de la route départementale ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que la réalisation des plateaux surélevés envisagée par le maire de la commune de Compeyre et dont la délibération attaquée a approuvé le projet pour un montant de 38 822,16 euros, aurait pour effet de modifier l'assiette de la route départementale 907 ; que, par suite le moyen tiré de ce que seul le président du conseil général avait compétence pour autoriser les travaux en cause doit être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Compeyre est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération de son conseil municipal du 2 mars 2006 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la délibération du conseil municipal du 2 mars 2006, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de Compeyre de détruire les plateaux surélevés réalisés doivent être rejetées ;
Sur les conclusions du département de l'Aveyron tendant à la confirmation du jugement :
12. Considérant que le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 novembre 2011 en tant qu'il rejette les conclusions de MM.C..., F..., H..., E...et A...tendant à l'annulation des délibérations du conseil général de l'Aveyron en date des 24 avril et 3 juillet 2006, n'est pas contesté par ces derniers ; que, par suite, les conclusions du département de l'Aveyron tendant à la confirmation du jugement sur ce point sont sans objet et donc irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre conjointement à la charge de MM.C..., F..., H..., E...et A...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Compeyre et non compris dans les dépens ;
14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Compeyre, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que MM.C..., F..., H..., E...et A...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
15. Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de MM.C..., F..., H..., E...et A...la somme que demande le département de l'Aveyron au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 3 novembre 2011 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par MM.C..., F..., H..., E...et A...tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Compeyre du 2 mars 2006 est rejetée.
Article 3 : MM.C..., F..., H..., E...et A...verseront à la commune de Compeyre une somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de MM.C..., F..., H..., E...et A...à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions du département de l'Aveyron tendant à la confirmation du jugement et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 12BX00060