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12/03/2013 | FRANCE | N°11BX03364

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 12 mars 2013, 11BX03364


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2011, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Vincens ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003437 du 2 novembre 2011 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant son recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du 12 juillet 2010 du maire de la commune de Bordeaux la radiant des effectifs, à l'issue de son stage se terminant le 1er septembre 2010 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre à la commune de Bordeaux de la titulariser ;

4°) de mettre à la c

harge de la commune de Bordeaux la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2011, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Vincens ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003437 du 2 novembre 2011 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant son recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du 12 juillet 2010 du maire de la commune de Bordeaux la radiant des effectifs, à l'issue de son stage se terminant le 1er septembre 2010 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre à la commune de Bordeaux de la titulariser ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ;

Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2013 :

- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller,

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Vincens, avocat de MmeB... ;

- les observations de Me Daigueperse-Vaultier, avocat de la commune de Bordeaux ;

1. Considérant que Mme B...a été engagée par la commune de Bordeaux le 15 mai 2006 dans le cadre d'un contrat d'accompagnement pour l'emploi en qualité d'auxiliaire de sécurité et d'entretien d'un an renouvelé une fois ; qu'à compter des vacances de Noël 2007, elle a travaillé à la piscine municipale du Grand Parc mais que le service de cette piscine refusant de la prendre en qualité de stagiaire en raison de problèmes relationnels avec ses collègues, elle fut alors affectée, le 2 juin 2008, à la piscine Tissot dans le cadre d'une prolongation de contrat ; qu'elle fut ensuite nommée, par arrêté du 18 septembre 2008, à compter du 1er septembre 2008 adjoint technique de deuxième classe stagiaire pour une durée d'un an à la direction de la jeunesse et des sports et affectée à la piscine Tissot en qualité d'agent d'entretien ; que cette deuxième piscine ayant été fermée pour travaux, elle fut transférée à la piscine Judaïque durant le mois de septembre 2008 ; qu'en raison d'incidents conflictuels avec ses collègues, son stage fut prorogé une première fois pour une période de six mois ; qu'elle a été arrêtée pour maladie le 26 septembre 2009 et réaffectée à la piscine Tissot le 18 janvier 2010 ; que son stage fut, le 25 mars 2010, prorogé pour une seconde période de six mois et que, par décision du 12 juillet 2010, le maire de la commune décida de ne pas la titulariser à l'issue de cette seconde période se terminant le 31 août 2010 ; que Mme B...a attaqué cette décision devant le tribunal administratif de Bordeaux qui, par un jugement du 2 novembre 2011, dont elle fait régulièrement appel, a rejeté sa demande ;

Sur la légalité externe de la décision de refus de titularisation du 12 juillet 2010 :

2. Considérant que le licenciement d'un stagiaire en fin de stage n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; que, contrairement à ce que soutient l'appelante, la date à laquelle a été prise la décision est sans incidence sur la date d'effet de cette décision ; que, dès lors, l'arrêté du 12 juillet 2010 qui radiait Mme B...des cadres le 1er septembre 2010 à l'issue de son stage constituait un licenciement en fin de stage qui n'avait pas à comporter de motivation ;

3 Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 26 janvier 1984 : "Les commissions administratives paritaires connaissent des refus de titularisation" ; que si, en application de ces dispositions, la commission administrative paritaire doit être consultée avant que soit prononcé un refus de titularisation, aucune disposition législative n'exige que l'agent stagiaire, dont le licenciement est proposé à l'issue de son stage, soit convoqué devant cette commission administrative paritaire, ni par son administration préalablement à la séance de la commission ; que, par suite, les moyens tirés par Mme B...de ce qu'elle n'a été convoquée que la veille de la réunion de la commission administrative paritaire par la directrice des ressources humaines de la commune et qu'elle n'a pas été mise à même de se présenter devant cette commission doivent être écartés ;

4. Considérant qu'un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements ; que, dès lors, la commune de Bordeaux n'avait pas à communiquer à l'appelante, préalablement à la décision de refus de titularisation, son dossier ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret 92-1194 du 4 novembre 1992 : " La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois. / Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 7 et 9 du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. Elle peut être prorogée d'une période au maximum équivalente, après avis de la commission administrative paritaire compétente, si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l'expiration de la durée normale du stage. " ; que selon l'article 10 du décret 2006 - 1691 du 22 décembre 2006 : " A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Les autres stagiaires peuvent, sur décision de l'autorité territoriale, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. Les adjoints techniques territoriaux de 2e classe stagiaires et les adjoints techniques territoriaux de 1re classe stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine. " ;

6. Considérant que si, à l'issue de sa période initiale d'un an, le stage de Mme B...a été prorogé, par arrêtés des 29 octobre 2009 et 25 mars 2010, pour deux périodes de six mois, ces deux périodes ne constituent pas deux stages complémentaires distincts de six mois mais un seul stage complémentaire d'un an et respectent ainsi les dispositions précitées de l'article 10 du décret du 22 décembre 2006 ;

7. Considérant que les décisions du maire de la commune de Bordeaux autorisant, en application des dispositions précitées, Mme B...à effectuer une période complémentaire de stage ne forment pas, avec la décision contestée prononçant son licenciement à l'issue de cette période complémentaire, une opération administrative unique, comportant entre ces différentes décisions un lien tel que les illégalités susceptibles d'affecter les décisions de prorogation puissent, malgré le caractère définitif qu'elles auraient acquis, être invoquées à l'appui de conclusions dirigées contre l'arrêté refusant la titularisation et licenciant à l'issue de son stage l'intéressée ; que la circonstance que les décisions ayant prorogé le stage de Mme B...seraient irrégulières faute d'avoir été précédées de la consultation de la commission administrative paritaire, est, par suite, sans incidence sur la légalité du refus de titularisation, qui n'est pas la conséquence de ces prolongations et a, quant à lui, été précédé de cette consultation ;

Sur la légalité interne de la décision de refus de titularisation :

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le refus de titularisation de Mme B... en fin de stage a été motivé par les difficultés relationnelles qu'elle a rencontrées avec ses collègues de travail ; qu'elle a notamment mis en cause le comportement de certains agents qui l'auraient agressée, ce qui a conduit la commune à diligenter une enquête administrative laquelle a conclu que les accusations portées étaient inexactes ; qu'une plainte pénale déposée par Mme B...en raison des mêmes faits a été classée sans suite ; qu'eu égard aux difficultés d'intégration et d'adaptation relevées, le refus de titularisation opposé à Mme B...n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de la titulariser, doivent, en conséquence, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Bordeaux qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

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N° 11BX03364


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX03364
Date de la décision : 12/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage. Fin de stage.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : VINCENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-03-12;11bx03364 ?
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