La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2013 | FRANCE | N°10BX00273

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 12 mars 2013, 10BX00273


Vu la requête enregistrée le 3 février 2010, sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 11 février 2010, présentée pour l'Association Poitou-Charentes Nature dont le siège est au 14 rue Jean Moulin à Fontaine le Comte (86240) et l'Association Deux-Sèvres Nature Environnement dont le siège est au 7 rue Crémeau à Niort (79000), par Me Le Briero ;

L'association Poitou-Charentes Nature et l'association Deux-Sèvres Nature Environnement demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702583 du 3 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de

Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des...

Vu la requête enregistrée le 3 février 2010, sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 11 février 2010, présentée pour l'Association Poitou-Charentes Nature dont le siège est au 14 rue Jean Moulin à Fontaine le Comte (86240) et l'Association Deux-Sèvres Nature Environnement dont le siège est au 7 rue Crémeau à Niort (79000), par Me Le Briero ;

L'association Poitou-Charentes Nature et l'association Deux-Sèvres Nature Environnement demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702583 du 3 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 4 octobre 2007 autorisant onze retenues d'eau sur le bassin de la Boutonne ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat et la compagnie d'aménagement des eaux des Deux-Sèvres (CAEDS) à leur verser chacun une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 85/337/CEE modifiée du 27 juin 1985 ;

Vu la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;

Vu les décrets n° 93-742 et n° 93-743 du 29 mars 1993 ;

Vu les décrets n° 2006-880 et n° 2006-881 du 17 juillet 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2013 :

- le rapport de Mme Florence Demurger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

- et les observations de M. Matard, représentant les associations Poitou-Charentes Nature et Deux-Sèvres Nature Environnement et de M. Barbarit, directeur de la compagnie d'aménagement des eaux des Deux-Sèvres ;

1. Considérant que la compagnie d'aménagement des eaux des Deux-Sèvres (CAEDS) a déposé, le 11 juillet 2006, auprès de la préfecture des Deux-Sèvres, une demande d'autorisation relative à la réalisation de onze retenues de substitution et de prélèvements en eaux superficielles et souterraines, en vue de leur remplissage pour l'irrigation agricole ; qu'après l'avis favorable avec réserves rendu par la commission d'enquête le 18 avril 2007, à l'issue de l'enquête publique qui s'est déroulée du 12 février au 14 mars 2007, le préfet des Deux-Sèvres a, par arrêté en date du 4 octobre 2007, autorisé la compagnie d'aménagement des eaux des Deux-Sèvres (CAEDS) à réaliser les travaux de construction et d'aménagement du projet et à les exploiter pour un usage d'irrigation ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de l'association Poitou-Charentes Nature et de l'association Deux-Sèvres Nature Environnement tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur la légalité externe :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants " ; que la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou déclaration en application de ces dispositions a été fixée par un tableau annexé au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 ; qu'en vertu de l'article 5 du décret n° 2006-881 du 17 juillet 2006 : " les dispositions des décrets n° 93-742 et n° 93-743 du 29 mars 1993 dans leur rédaction antérieure à leur modification par le présent décret demeurent applicables aux demandes d'autorisation ou aux déclarations qui ont été reçues par le préfet avant le 1er octobre 2006 " ; qu'enfin, l'article R. 214-7 du code de l'environnement dispose que : " Le préfet délivre un avis de réception au demandeur. S'il estime que la demande est irrégulière ou incomplète, le préfet invite le demandeur à régulariser le dossier (...) " ;

3. Considérant qu'il est constant que le dossier de demande d'autorisation constitué par la compagnie d'aménagement des eaux des Deux-Sèvres a été reçu par la préfecture le 11 juillet 2006 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préfet ait estimé la demande irrégulière ou incomplète et ait invité la demanderesse à régulariser son dossier ; que, la demande d'autorisation ayant été déposée auprès des services préfectoraux avant le 1er octobre 2006, les dispositions du décret n° 93-743 du 29 mars 1993 étaient applicables dans leur rédaction antérieure à leur modification par le décret n° 2006-881 du 17 juillet 2006, nonobstant la circonstance que le dossier ait été complété les 11 août et 10 novembre 2006 ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement en vigueur au 11 juillet 2006 " " I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. II. - L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ; (...) ; III. - Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fait l'objet d'un résumé non technique. IV. - Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacune des phases de l'opération doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme " ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'incidence du projet aurait été telle à l'aval du point nodal du " moulin du Châtre " que l'étude d'impact du projet contesté aurait dû porter sur l'ensemble du bassin versant de La Boutonne et non seulement sur son bassin amont des Deux-Sèvres ; que l'étude d'impact porte sur l'ensemble des travaux relatifs à l'implantation des onze retenues d'eau dont la compagnie d'aménagement des eaux des Deux-Sèvres est maître d'ouvrage ;

6. Considérant, en second lieu, que l'étude d'impact figurant au dossier analyse l'état initial des différents sites d'implantation des onze retenues d'eau relatif à la faune, la flore et l'habitat naturel ; que cette étude comportait, pour chaque zone, un descriptif des différentes espèces présentes sur les différents sites en analysant l'impact de l'implantation des retenues d'eau sur la faune et la flore ; qu'elle concluait à des restrictions concernant le site 7 bis ; que cette étude réalisée en décembre 2006 a été complétée par une étude effectuée postérieurement à l'enquête publique au cours des mois de mai, juin et septembre 2007, période plus propice aux investigations naturalistes ; que la circonstance que cette étude ait préconisé d'étendre les restrictions envisagées pour un site à l'ensemble des sites ne permet pas d'établir que l'étude d'impact aurait comporté des insuffisances au regard des dispositions précitées ; qu'enfin, elle contient une étude hydrogéologique dans sa description de l'état initial des différentes zones qui, pour chacune des nappes, présente un état de référence hydrogéologique ainsi qu'un état de référence physico-chimique et microbiologique ; qu'elle expose la disponibilité globale de l'eau en prenant en considération la réserve existante de Saint-Génard ; que, dès lors, l'étude d'impact contient les éléments suffisants concernant le description de l'état initial des différents sites ;

7. Considérant, en troisième lieu, que l'étude d'impact comporte, pour chacun des onze sites, une analyse des incidences tant hydrologique que physico-chimique sur la biosphère et les eaux souterraines ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le public n'aurait pas été mis à même d'apprécier les caractéristiques essentielles et les effets du projet en raison des insuffisances de l'étude d'impact ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 : " Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés ; Cette demande, remise en sept exemplaires, comprend : (...) 4° Un document indiquant, compte tenu des variations saisonnières et climatiques, les incidences de l'opération sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou concernées. Ce document précise, s'il y a lieu, les mesures compensatoires ou correctives envisagées et la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les objectifs de qualité des eaux prévus par le décret du 19 décembre 1991 susvisé. Si ces informations sont données dans une étude d'impact ou une notice d'impact, celle-ci remplace le document exigé à l'alinéa précédent (...) " ;

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'étude d'impact incluse au dossier d'enquête publique rappelle les objectifs du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Adour Garonne visant le respect du débit objectif d'étiage de 0.8 m3/s au niveau du point nodal du " moulin de la Châtre " en limitant les prélèvements au printemps, la Boutonne étant un cours d'eau classé très déficitaire, la restauration des milieux aquatiques du fait de l'amélioration des débits d'étiage ainsi que l'amélioration de la qualité de l'eau dans la nappe de l'infra toarcien ; qu'elle comporte une étude économique de la réalisation du projet et présente les alternatives au projet ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'étude d'impact ne préciserait pas la compatibilité du projet avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Adour Garonne doit être écarté ;

11. Considérant que les dispositions de l'article 6 § 1 de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 relative à l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement dans sa rédaction issue de la directive 95/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 dont le délai de transposition expirait le 14 mars 1999 prévoient que : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d'ouvrage et sur la demande d'autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d'une manière générale ou cas par cas. Celles-ci reçoivent les informations recueillies en vertu de l'article 5. Les modalités de cette consultation sont fixées par les États membres " ; qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'environnement : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes, qui peuvent être regroupées en tant que de besoin : I 8° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire, les avis émis par une autorité administrative sur le projet d'opération " ; qu'il est constant que, à la date de dépôt de demande d'autorisation, aucune disposition réglementaire ou législative n'avait transposé les stipulations susmentionnées, alors que cette transposition devait intervenir avant le 14 mars 1999 ; que, toutefois, ces dispositions communautaires sont, en raison de leur imprécision, dépourvues d'effet direct ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que l'avis de la direction régionale de l'environnement ne figurait pas au dossier d'enquête publique conformément à ces stipulations doit être écarté ;

Sur la légalité interne :

12. Considérant que la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, dont les dispositions ont été transposées par la loi du 21 avril 2004, désormais codifiées aux articles L. 211-1 et suivants du code de l'environnement, pose le principe d'une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau qui doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population mais également de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences, d'une part, de la vie biologique du milieu récepteur, d'autre part, de la conservation et du libre écoulement des eaux, ainsi que de la protection contre les inondations, enfin, de toutes les activités humaines légalement exercées ; qu'en application de l'article L. 212-1 du même code, chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d'un ou de plusieurs schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux qui fixe les orientations permettant de satisfaire à ce principe, ainsi que les objectifs de qualité et de quantité des eaux ;

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code de l'environnement applicable à la date de la décision contestée : " I. - L'autorité administrative délimite les bassins ou groupements de bassins en déterminant le cas échéant les masses d'eau souterraines et les eaux maritimes intérieures et territoriales qui leur sont rattachées. (...) III. - Chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d'un ou de plusieurs schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixant les objectifs visés au IV du présent article et les orientations permettant de satisfaire aux principes prévus aux articles L. 211-1 et L. 430-1. Le schéma prend en compte l'évaluation, par zone géographique, du potentiel hydroélectrique établi en application du I de l'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité. (...) XI. - Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux. " ; qu'aux termes de l'article R. 214-15 du code de l'environnement alors applicable : " Les conditions de réalisation, d'aménagement et d'exploitation des ouvrages ou installations, d'exécution des travaux ou d'exercice de l'activité doivent satisfaire aux prescriptions fixées par l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, par les arrêtés complémentaires. Ces prescriptions tiennent compte, d'une part, des éléments énumérés à l'article L. 211-1, explicités par les schémas directeurs et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés aux articles L. 212-1 et L. 212-3 et, le cas échéant, des objectifs de qualité définis par les articles D. 211-10 et D. 211-11, enfin, de l'efficacité des techniques disponibles et de leur économie. Pour les installations soumises à des règles techniques fixées par un arrêté ministériel pris en application des décrets prévus aux articles L. 211-2 et L. 211-3, l'arrêté d'autorisation peut créer des modalités d'application particulières de ces règles " ; qu'enfin, l'article R. 214-16 du même code dispose : " L'arrêté d'autorisation fixe la durée de validité de celle-ci. Le cas échéant, la durée de validité de l'autorisation peut être prolongée à concurrence du délai d'exécution des prescriptions archéologiques édictées par le préfet de région en application du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive. Il fixe également les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité et de surveillance de leurs effets sur l'eau et le milieu aquatique, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs résultats sont portés à la connaissance du préfet. Il fixe en outre, s'il y a lieu, les moyens d'intervention dont doit disposer, à tout moment, le bénéficiaire de l'autorisation en cas d'incident ou d'accident. Lorsque l'autorisation se rapporte à des ouvrages, travaux ou activités qui sont subordonnés à une étude d'impact, elle mentionne en outre que, dans le cas où des prescriptions archéologiques ont été édictées par le préfet de région en application du décret du 3 juin 2004 précité, la réalisation des travaux est subordonnée à l'accomplissement préalable de ces prescriptions " ;

14. Considérant que les objectifs du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux sont relatifs à la restauration des débits d'étiages, la rivière de la Boutonne étant classée en zone très déficitaire, la sauvegarde de la qualité des aquifères d'eau douce nécessaires à l'alimentation humaine, l'instauration d'une gestion équilibrée et globale par bassin versant, grande vallée et par le système aquifère ainsi que la protection et la restauration des milieux aquatiques et littoraux remarquables ; qu'il résulte de l'instruction que le projet autorisé par l'arrêté contesté consiste en la réalisation de onze retenues de substitution et de prélèvements en eaux superficielles et souterraines permettant de reporter les prélèvements aux fins d'irrigation, effectués jusqu'alors en période d'étiage, sur la période des hautes eaux allant du 1er octobre au 31 mars ; que l'arrêté prévoit que l'exécution des travaux s'effectuera en dehors de la période de reproduction des espèces protégées afin de préserver l'avifaune ; qu'il prévoit également un suivi environnemental en son article 14 en définissant la méthode des micro-habitats, notamment afin de déterminer le débit minimum garantissant un habitat suffisant à ces espèces ; qu'il prévoit en outre, aux articles 11 et 12, différentes analyses afin de préserver les milieux naturels et le régime hydraulique de la Boutonne et de la Belle; qu'il dispose, en son article 10, que les prélèvements sont suspendus dès que le débit moyen journalier de la Boutonne est inférieur à 2,2 m3 par seconde et qu'ils peuvent être restreints ou interrompus dans des conditions particulières en fonction des débits respectifs de la Boutonne et de la Belle ; qu'il limite, par son article 9, les prélèvements printaniers afin de permettre une gestion équilibrée et durable de la ressource ; que, par les articles 5 et 17, enfin, l'arrêté préfectoral définit des moyens de surveillance et des procédures en cas d'accident ou d'incident ; que, dès lors, il ne résulte de l'instruction ni que l'arrêté serait incompatible avec les orientations fondamentales du schéma directeur d'aménagement et de la gestion des eaux de l'Adour-Garonne, ni que le préfet des Deux-Sèvres aurait fait une inexacte appréciation des exigences énumérées à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les associations Poitou-Charentes Nature et Deux-Sèvres Nature Environnement ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 4 octobre 2007 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de la compagnie d'aménagement des eaux des Deux-Sèvres (CAEDS), qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, les sommes que les associations Poitou-Charentes Nature et Deux-Sèvres Nature Environnement demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge des associations requérantes, ensemble, la somme de 1 500 euros que la compagnie d'aménagement des eaux des Deux-Sèvres (CAEDS) demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association Poitou-Charentes Nature et de l'association Deux-Sèvres Nature Environnement est rejetée.

Article 2 : Les associations Poitou-Charentes Nature et Deux-Sèvres Nature Environnement, ensemble, verseront à la compagnie d'aménagement des eaux des Deux-Sèvres (CAEDS) la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

2

N° 10BX00273


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00273
Date de la décision : 12/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-01-01-02-01 Nature et environnement. Protection de la nature. Étude d'impact. Contenu. Contenu suffisant.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : LE BRIERO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-03-12;10bx00273 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award