Vu la requête, enregistrée le 9 août 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant ...par Me Gacem, avocat ;
M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1100562 en date du 14 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 23 juillet 2010 refusant de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " retraité " et du rejet de son recours gracieux contre ce refus ;
2°) d'annuler les décisions contestées ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer la carte de séjour sollicitée ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son avocat de la somme de 1 200 euros sur le fondement du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 :
- le rapport de M. Aymard de Malafosse, président ;
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, entré en France le 20 mai 2010 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité le 16 juillet 2010 la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " retraité " ; que le préfet de la Gironde lui a, par une décision du 23 juillet 2010, refusé la délivrance de ce titre de séjour ; que M. B... ayant formulé un recours gracieux contre ce refus, le préfet a rejeté ce recours par une décision du 17 décembre 2010 ; que M. B...fait appel du jugement du 14 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre ces deux décisions ;
Sur la légalité externe :
2. Considérant que M.C..., directeur de la réglementation et des services au public de la préfecture de la Gironde disposait, en vertu d'un arrêté du 29 mars 2010 du préfet de la Gironde régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation de signature lui donnant compétence pour signer " toutes décisions de refus de délivrance de titres de séjour " ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté ;
3. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ; que l'arrêté contesté est revêtu de la signature de son auteur, et mentionne le prénom et le nom du signataire ; que, si le nom de ce dernier est difficilement lisible sur la décision de rejet du recours gracieux, les vices propres dont cette décision serait entachée ne peuvent être utilement invoqués et de plus, en tout état de cause, la comparaison de cette décision et de l'arrêté permettait aisément d'identifier l'auteur de celle-ci ;
Sur la légalité interne :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, issu du troisième avenant signé le 11 juillet 2001 : " Le ressortissant algérien, qui après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie sur sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention retraité (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations que la délivrance du certificat de résidence portant la mention " retraité " est prévue pour les ressortissants algériens ayant été titulaires d'un certificat de résidence valable dix ans mais non pour ceux d'entre eux ayant bénéficié de titres de séjour d'une validité moindre, quand bien même la succession de ces titres leur permettrait de justifier d'une durée de séjour continue égale ou supérieure à dix ans ;
5. Considérant que, si M. B...fait valoir qu'il a de manière régulière résidé et travaillé en France de 1971 à 1983, il est constant qu'il n'a jamais été titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans ; qu'il suit de là que le préfet a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien, refuser à M. B...la délivrance du titre de séjour sollicité ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant, que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 12BX02137