Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant ...par Me Gacem, avocat ;
M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1200498 en date du 31 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur sa contestation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 13 janvier 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans, a annulé cette interdiction, a enjoint au préfet de supprimer son signalement sur le système de non-admission Schengen, a condamné l'Etat à verser 1 000 euros à son avocat et a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer la carte de séjour sollicitée et de supprimer sous astreinte de 50 euros par jour de retard la mention sur les fichiers de l'interdiction de retour sur le territoire, ou à défaut de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son avocat de la somme de 1 200 euros sur le fondement du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 :
- le rapport de M. Aymard de Malafosse, président de chambre ;
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, entré en France le 20 mai 2010 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 7° de l' article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; que, par un arrêté du 13 janvier 2012, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; que, par un jugement du 31 mai 2012, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette interdiction, a enjoint au préfet de la Gironde de faire procéder à l'effacement du signalement de M. B... aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, a condamné l'Etat à verser à l'avocat du requérant la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus de la demande ; que M. B...fait appel de ce jugement en demandant à la cour d'annuler l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté du 13 janvier 2012 et en réitérant ses conclusions à fin d'injonction déjà présentées en première instance ;
Sur les conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français et celles tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de supprimer le signalement dans le système d'information Schengen :
2. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le jugement attaqué a fait droit aux conclusions de M. B...tendant à l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français contenue dans l'arrêté litigieux du 13 janvier 2012, ainsi qu'à ses conclusions tendant à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; que, par suite, les conclusions de M. B...devant la cour tendant à cette annulation et à cette injonction sont dépourvues d'objet ;
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble :
3. Considérant que si M. B...invoque l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal, lesquels ne sont au demeurant pas contestés ;
En ce qui concerne la légalité du refus de séjour :
4. Considérant que, comme l'a relevé le tribunal administratif par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, le refus de titre de séjour est suffisamment motivé ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) " ;
6. Considérant qu'il ressort de l'avis émis le 18 octobre 2011 par le médecin de l'agence régionale de santé, qui a été versé au dossier et dont la régularité n'est pas contestée, que l'état de santé de M. B...nécessite un suivi médical mais que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une particulière gravité et que, de plus, M. B...peut effectivement bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; que le requérant ne produit aucun élément qui permettrait de tenir cet avis pour erroné ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 6 7° de l'accord franco-algérien doit être écarté ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
8. Considérant que M. B...fait valoir qu'il a résidé et travaillé dans des conditions régulières entre 1971 et 1983 en France et qu'il y est parfaitement intégré ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est revenu en France qu'en 2010, à l'âge de 64 ans ; qu'il ne fait pas état d'attaches familiales en France et ne conteste pas que résident dans son pays d'origine son épouse et ses quatre enfants ; que, dans ces conditions, le refus de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ce refus a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, issu du troisième avenant signé le 11 juillet 2001 : " Le ressortissant algérien, qui après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie sur sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention retraité (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations que la délivrance du certificat de résidence portant la mention " retraité " est prévue pour les ressortissants algériens ayant été titulaires d'un certificat de résidence valable dix ans mais non pour ceux d'entre eux ayant bénéficié de titres de séjour d'une validité moindre, quand bien même la succession de ces titres leur permettrait de justifier d'une durée de séjour continue égale ou supérieure à dix ans ; que, si M. B...fait valoir qu'il a de manière régulière résidé et travaillé en France de 1971 à 1983, il est constant qu'il n'a jamais été titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans ; qu'il suit de là qu'il ne saurait se prévaloir des stipulations dont il s'agit ;
En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens soulevés à l'encontre du refus de titre de séjour ne peut être retenu ; que, par suite, le requérant ne saurait invoquer, par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, la prétendue illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
11. Considérant, que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
12. Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 12BX01751