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28/02/2013 | FRANCE | N°12BX01585

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 28 février 2013, 12BX01585


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2012 par courriel et régularisée par courrier le 25 juin 2012, présentée pour Mme C...B...demeurant..., par MeA... ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200517 du 24 mai 2012 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 janvier 2012 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d

'annuler l'arrêté en litige ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de s...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2012 par courriel et régularisée par courrier le 25 juin 2012, présentée pour Mme C...B...demeurant..., par MeA... ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200517 du 24 mai 2012 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 janvier 2012 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté en litige ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 3 septembre 2012 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B... ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 dite " retour " relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1.Considérant que MmeB..., de nationalité kazakhe, entrée en France avec son fils mineur le 17 août 2010, a sollicité l'asile le 28 septembre 2010 ; qu'à la suite du rejet de cette demande tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 mai 2011, que par la Cour nationale du droit d'asile, le 10 novembre 2011, le préfet de la Vienne a pris à son encontre, le 16 janvier 2012, un arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme B...relève appel du jugement du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet de la Vienne par M. Jean-Philippe Setbon, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, lequel a reçu délégation de signature par arrêté préfectoral du 22 août 2009 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 24 août 2011 à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives, à l'exception notamment des actes pour lesquels une délégation a été confiée à un chef de service de l'Etat dans le département ; qu'aux termes de l'article 4 du même arrêté, " s'agissant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, délégation de signature est consentie à M. Jean-Philippe Setbon, (...) pour l'ensemble de ses dispositions (...) " ; qu'aucun principe ni aucun texte législatif ou réglementaire n'interdit une telle délégation qui n'est ni générale ni permanente ; que ces dispositions, qui sont suffisamment précises, donnaient légalement compétence à M. Jean-Philippe Setbon pour signer l'arrêté litigieux ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, que l'arrêté contesté, qui n'avait pas à relater toutes les données de la situation de MmeB..., vise les textes constituant le fondement du refus de séjour et mentionne les éléments de fait propres à la situation de cette dernière que le préfet a retenus au soutien de sa décision ; qu'il vise également les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que " l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements personnels, réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine " et comporte ainsi l'énoncé des éléments de droit et de fait fondant la décision fixant le pays de renvoi ; que le délai de départ volontaire, quand il n'est pas inférieur au délai de principe de trente jours, n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; que le délai de départ volontaire imparti à Mme B...étant d'un mois, le préfet n'avait donc pas à motiver spécifiquement cet aspect de sa décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté ;

Sur la légalité interne :

4. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté pas plus que d'aucune autre pièce du dossier que le préfet se serait abstenu d'examiner la situation personnelle de Mme B...en décidant les mesures contenues dans cet arrêté, y compris celle lui impartissant un délai de départ volontaire d'un mois ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

6. Considérant qu'à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, Mme B...se prévaut de ce qu'elle n'a plus aucun lien avec le Kazakhstan depuis le décès de son mari, de son intégration en France et de l'insertion de son fils qui y est scolarisé ; qu'elle fait également valoir qu'elle a des liens personnels et familiaux forts et anciens sur le territoire où elle a retrouvé son frère, qui bénéficie de la protection subsidiaire ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le séjour en France de Mme B...était de moins de deux ans à la date de l'arrêté attaqué, qu'elle ne fait pas état d'attaches familiales en France autres que celle de son frère, qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans et où vivent toujours ses parents ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de la requérante, et nonobstant la circonstance que son fils et elle soient bien intégrés, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire opposées à Mme B...ne méconnaissent ni le 7° de l'article L. 313-11 du code susvisé ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'eu égard à la présence récente en France de son fils, à la durée relativement brève de sa scolarisation en France, au fait qu'il n'est pas établi qu'il ne pourrait poursuivre cette scolarité hors de France, aux conditions et à la durée du séjour sur le territoire national de Mme B...et à la circonstance que, par elle-même, la décision obligeant Mme B...à quitter le territoire, n'entraîne pas un éclatement de la cellule familiale, dont il n'est pas démontré qu'elle ne pourrait se reconstituer dans un autre pays, cette décision ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ;

9. Considérant que, si Mme B...soutient que le délai de départ volontaire de trente jours qui a été fixé ne lui permet pas de prendre les dispositions nécessaires pour organiser son départ notamment au regard de la scolarisation de son fils et que le préfet aurait dû prolonger ce délai de départ volontaire, il n'est pas établi, eu égard à ce qui a été dit précédemment, que sa situation personnelle nécessitait que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à un mois ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir qu'en lui appliquant le délai de départ volontaire prévu par les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet aurait entaché la décision en litige d'une erreur dans l'appréciation de la durée du délai de départ volontaire au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ;

10. Considérant, en cinquième lieu, qu'il n'est pas établi que le retour de Mme B..., dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, dans le pays dont elle est ressortissante ferait, du seul fait des origines mixtes de son fils et de sa confession religieuse, courir, à elle ou à son fils, les risques de traitements inhumains ou dégradants visés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N°12BX01585


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01585
Date de la décision : 28/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-02-28;12bx01585 ?
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