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28/02/2013 | FRANCE | N°12BX01095

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 28 février 2013, 12BX01095


Vu la requête enregistrée le 30 avril 2012 sous forme de télécopie et régularisée le 2 mai 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant ...par Me B...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001472 du 4 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Vienne en date du 4 juin 2010 refusant sa demande de regroupement familial ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la Vienne du 4 juin 2010;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexamine

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Vu la requête enregistrée le 30 avril 2012 sous forme de télécopie et régularisée le 2 mai 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant ...par Me B...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001472 du 4 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Vienne en date du 4 juin 2010 refusant sa demande de regroupement familial ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la Vienne du 4 juin 2010;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 29 mai 2012 accordant à M. A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 96-1033 du 25 novembre 1996 portant publication de la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et a l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013 :

- le rapport de M. Antoine Bec président-assesseur ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public;

1. Considérant que M. A..., ressortissant camerounais, a sollicité le 12 octobre 2009 le bénéfice de la procédure de regroupement familial au profit de trois de ses quatre enfants ; que par arrêté en date du 4 juin 2010, le préfet de la Vienne a rejeté cette demande ; que M. A...fait appel du jugement du 4 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision du 4 juin 2010 attaquée comporte l'ensemble des éléments de droit et de fait qui la fonde, mentionne les noms des enfants pour lesquels M. A...a sollicité le regroupement familial et indique que ce dernier ne justifie pas " de ressources stables et suffisantes " en précisant le montant ainsi que la période de référence retenus pour cette appréciation ; que cette motivation ne saurait être ainsi regardée comme stéréotypée ; que l'omission du visa d'un texte applicable est sans influence sur la légalité de la décision ; qu'ainsi , l'absence de mention de la convention de Yaoundé du 24 janvier 1994 n'est pas de nature à entacher la décision litigieuse d'une insuffisance de motivation ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de la convention de Yaoundé susvisée : " Les membres de la famille d'un national de l'un des Etats contractants sont autorisés à rejoindre le chef de famille ou le conjoint régulièrement établi sur le territoire de l'autre Etat dans le cadre de la législation en vigueur dans l'Etat d''accueil en matière de regroupement familial, sans préjudice des dispositions relatives à l'accompagnement familial figurant en annexe à la présente Convention. Ils reçoivent un titre de séjour de même nature que celui du chef de famille ou du conjoint. " ; que son article 14 stipule :" Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la présente Convention. ". ; que selon l'article IV-A-1 de l'annexe IV de la convention : " Les nationaux de l'un des Etats contractants établis régulièrement sur le territoire de l'autre Etat et désireux de se faire rejoindre par leur conjoint et leurs enfants mineurs doivent justifier, notamment, de ressources stables et suffisantes et d'un logement adapté. " ; que ces stipulations, qui reprennent le dispositif de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne font pas obstacle à l'application complémentaire de ce code pour les aspects non traités par la convention, et notamment les modalités de prise en compte et d'évaluation des ressources du demandeur ; que, par suite, M. A...ne peut pas utilement soutenir que la convention de Yaoundé a été méconnue ;

4. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance." ; que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet dispose d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu de rejeter la demande, même dans le cas où l'étranger, demandeur du regroupement, ne justifierait pas remplir les conditions requises tenant aux ressources, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive à son droit à mener une vie familiale normale ; que, pour solliciter le bénéfice du regroupement familial au profit de ses trois enfants âgés, à la date de la demande, de 18 ans, 17 ans et 16 ans, il invoque leur isolement consécutif au décès de leur mère ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France en 2006, alors que la mère de ses enfants était décédée depuis 2000 ; qu'en outre, la demande de regroupement familial ne concerne que trois des ses quatre enfants ; qu'ainsi, M. A...n'établit pas la réalité de cette situation d'isolement ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte qu'il a présentées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions fondées sur les articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le conseil de M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;

DECIDE:

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N°12BX01095


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01095
Date de la décision : 28/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : BRUNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-02-28;12bx01095 ?
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