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28/02/2013 | FRANCE | N°12BX00331

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 28 février 2013, 12BX00331


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2012, présentée par le préfet de la Guadeloupe ;

Le préfet de la Guadeloupe demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000434 en date du 29 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé son arrêté en date du 23 juin 2010 portant reconduite à la frontière de M. B...et fixant Haïti comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la ...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2012, présentée par le préfet de la Guadeloupe ;

Le préfet de la Guadeloupe demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000434 en date du 29 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé son arrêté en date du 23 juin 2010 portant reconduite à la frontière de M. B...et fixant Haïti comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Richer, président ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que le préfet de la Guadeloupe relève appel du jugement en date du 29 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé son arrêté en date du 23 juin 2010 ordonnant la reconduite à la frontière de M. B...et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé au motif que la décision de refus de titre de séjour méconnaissait le droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., de nationalité haïtienne, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2005 et s'y est maintenu après le rejet de sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 janvier 2006, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 24 novembre 2006 ; que si l'intéressé a épousé le 6 juin 2009 MmeA..., qui est titulaire d'une carte de résident, le mariage était récent à la date de la décision en litige et M. B... ne démontre pas par la seule production d'attestations que la communauté de vie avec son épouse serait antérieure ; qu'en outre, il n'allègue ni ne démontre qu'il participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant adoptée par Mme A...en 2007 alors qu'il affirme aider, dans la mesure de ses moyens, ses enfants restés en Haïti ; qu'enfin, M. B..., qui a vécu en Haïti jusqu'à l'âge de 42 ans, ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans ce pays où résident toujours ses sept enfants et sa mère ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Guadeloupe est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Basse-Terre s'est fondé sur le motif tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler l'arrêté litigieux ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...en première instance et en appel ;

5. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée, qui énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels est fondé le refus de séjour, fait état, notamment, des conditions de séjour en France de l'intéressé et de sa situation familiale ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment invoqués s'agissant du rejet des moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.B... ;

7. Considérant, en troisième lieu, que si le requérant soutient qu'il est suivi médicalement au service pneumologie du centre hospitalier de Pointe-à-Pitre, il n'établit ni même n'allègue avoir informé le préfet de la Guadeloupe de son état de santé ou sollicité la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le certificat médical établi le 19 août 2008, peu circonstancié, ne permet pas d'établir que son état de santé nécessiterait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la possibilité de délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aurait dû être envisagée par le préfet doit être écarté ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

9. Considérant qu'à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, M. B...ne produit aucun élément relatif à sa situation personnelle de nature à établir les risques que lui ferait courir son éloignement à destination d'Haïti, son pays d'origine ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Guadeloupe est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'arrêté du 23 juin 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. B... et fixant le pays de renvoi ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 29 décembre 2011 du tribunal administratif de Basse-Terre est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Basse-Terre est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 12BX00331


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00331
Date de la décision : 28/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : BLADOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-02-28;12bx00331 ?
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