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28/02/2013 | FRANCE | N°11BX01370

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 28 février 2013, 11BX01370


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2011, présentée pour l'EURL Gabelec, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dont le siège est Star Confort 10 avenue des Arawaks à Fort-de-France (97200), représentée par son gérant en exercice, par Me Debray ;

L'EURL Gabelec demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800835 du 26 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 72 203 euros au titre du deuxième trimestre 2008 ;

2°) de lui accorder le remboursement demandé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2011, présentée pour l'EURL Gabelec, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dont le siège est Star Confort 10 avenue des Arawaks à Fort-de-France (97200), représentée par son gérant en exercice, par Me Debray ;

L'EURL Gabelec demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800835 du 26 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 72 203 euros au titre du deuxième trimestre 2008 ;

2°) de lui accorder le remboursement demandé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que l'EURL Gabelec relève appel du jugement du 26 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 72 203 euros au titre du deuxième trimestre 2008 ;

Sur la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1 de l'article 295 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée (...) 5°) Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion : a) les importations de matières premières et produits dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des départements d'outre-mer (...) " ; que l'article 50 duodecies de l'annexe IV au code général des impôts, pris pour l'application de ces dispositions, mentionne les " dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux ; diodes émettrices de lumière. " ; qu'aux termes du 1 de l'article 266 du même code relatif à la taxe sur la valeur ajoutée : " La base d'imposition est constituée : (...) f) pour les travaux immobiliers, par le montant des marchés, mémoires ou factures ; (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le producteur ou l'importateur de matières premières et de produits relevant des dispositions de l'article 295 1-5° qui en assure accessoirement l'installation ou le montage chez des clients ne doit en principe être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée que pour la fraction de son chiffre d'affaires qui se rapporte à la partie de son activité qui consiste dans l'exécution des travaux d'installation, mais qu'il en va autrement si l'installation de ces matières premières ou produits est au nombre des opérations qui concourent à l'édification d'un immeuble dont le prix comprend à la fois celui des matières et produits fournis et celui de leur mise en oeuvre ;

3. Considérant, d'autre part, que pour l'application des dispositions précitées, doivent être regardées comme des travaux immobiliers toutes les opérations qui concourent directement à l'édification d'un bâtiment ; que, si l'édification d'un bâtiment doit s'entendre non seulement de la construction du bâtiment lui-même mais aussi de la réalisation des équipements généraux accompagnant normalement l'édification de tous bâtiments, elle ne comprend pas, cependant, la réalisation d'installations particulières, répondant à une utilisation spéciale du bâtiment édifié ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'EURL Gabelec, qui a pour activité la production d'énergie électrique, a conclu avec des sociétés civiles immobilières propriétaires d'immeubles des contrats de mise à disposition de sites dans le but d'installer sur le toit de ces immeubles des panneaux photovoltaïques destinés à la production d'énergie solaire ; que l'énergie ainsi produite n'alimente par les immeubles sur lesquels les panneaux sont installés, lesquels ne constituent donc pas des équipements généraux de ces immeubles mais restent la propriété de l'EURL Gabelec ; qu'ainsi, c'est à tort que l'administration a estimé que ces installations étaient au nombre des opérations concourant à l'édification d'un bâtiment et constituaient un travail immobilier dont tant le prix des matières et produits fournis que celui de leur mise en oeuvre devait être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, et a partiellement rejeté pour ce motif la demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déposée par l'EURL Gabelec au titre du deuxième trimestre 2008 ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL Gabelec est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par l'EURL Gabelec et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 26 avril 2011 est annulé.

Article 2 : Il est accordé à L'EURL Gabelec le remboursement du crédit taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 72 203 euros au titre du deuxième trimestre 2008 ;

Article 3 : L'Etat versera à l'EURL Gabelec une somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11BX01370


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01370
Date de la décision : 28/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-06-02-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Exemptions et exonérations.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : DEBRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-02-28;11bx01370 ?
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