Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 13 février 2012, présentés pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Croels ;
M. B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000340 du 2 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 décembre 2009 par lequel le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un permis de construire un hangar agricole au lieu dit la Côte à Larroque Saint-Sernin ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2013 :
- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;
- les observations de Me Croels, avocat de M.B... ;
1. Considérant que par un jugement du 2 novembre 2011, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 décembre 2009, par lequel le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un permis de construire un hangar agricole au lieu dit la Côte à Larroque Saint-Sernin ; que par la présente requête M. B... interjette régulièrement appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme alors applicable : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : (...) 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national (...). " ;
3. Considérant, en premier lieu, que si M. B...soutient que le terrain concerné est dans la continuité des parties urbanisées de la commune, le préfet du Gers fait cependant valoir sans être utilement contredit que ledit terrain est situé à 530 mètres de la partie agglomérée du village ; qu'il ressort également des plans produits que l'exploitation agricole, au sein de laquelle la construction du bâtiment est projetée, est constituée seulement d'une maison d'habitation et de deux bâtiments agricoles ; que, par suite, c'est à juste titre que le préfet du Gers et les premiers juges ont estimé que le terrain ne pouvait être regardé comme étant situé dans un secteur constituant une partie actuellement urbanisée de la commune ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...fait également valoir que son exploitation est importante, comprenant une partie dans le Gers et l'autre en Loire-Atlantique ; qu'il expose que le nouvel hangar a pour objet de remplacer un hangar endommagé lors d'une tempête en 2009 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi que le rappelle le préfet de Gers sans être utilement contredit, que l'exploitation de M. B...ne concerne, dans le Gers, que 16 hectares de terres agricoles et que le hangar projeté est trois fois plus important que le précédent détruit, atteignant une surface de 446,4 m², alors que la surface du hangar précédent n'excédait pas 144 m² ; que si M. B...produit un constat d'huissier relevant une liste importante de matériel agricole livré aux intempéries, il n'est pas établi que ce matériel ne pouvait trouver place dans le hangar détruit ; que, dès lors, le surdimensionnement du hangar en cause n'apparaissant pas nécessaire à l'exploitation agricole de l'intéressé, le préfet du Gers a pu sans commettre d'erreur d'appréciation rejeter pour ce motif le projet dont s'agit ;
5. Considérant, enfin, qu'à supposer que le projet de M. B...ne contribue pas à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants au sens de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme, ainsi que le préfet du Gers l'a indiqué par le dernier motif de la décision attaquée, cette même autorité pouvait légalement, au vu de la seule méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-1-2 du même code, refuser le permis litigieux ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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No 12BX00030