Vu la décision n° 333394 du 16 novembre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, d'une part, a annulé l'arrêt n° 08BX02324 du 28 août 2009 de la cour administrative d'appel de Bordeaux rejetant la requête de M. C...et, d'autre part, a renvoyé l'affaire devant la cour ;
Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2008, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Couturon, avocat ;
M. C...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, du permis de construire délivré le 17 mars 2007 par le maire de la commune de Nonards au nom de l'Etat à M. et Mme B..., d'autre part, de la délibération du conseil municipal de Nonards du 18 décembre 2006 confirmant le classement de la voie communale n° 3 ;
2°) à titre principal, d'annuler la décision litigieuse, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu'à la décision du tribunal administratif de Limoges sur la demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Nonards du 18 décembre 2006 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2013 :
- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
- et les observations de Me Dias, avocat de M. et MmeB... ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 février 2013, présentée pour M.C... ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 février 2013, présentée pour M.C... ;
1. Considérant que, par arrêté du 17 mars 2007, le maire de la commune de Nonards a délivré, au nom de l'Etat, à M. et Mme B...un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur une parcelle cadastrée section A n° 544, située au lieu-dit " Arche " ; que M.C..., propriétaire voisin des pétitionnaires, a saisi le tribunal administratif de Limoges d'une demande, enregistrée au greffe sous le n° 0700558, tendant à l'annulation de cet arrêté, en même temps qu'à l'annulation de la délibération du 18 décembre 2006 par laquelle le conseil municipal de Nonards a entendu préciser la portée de la délibération du 29 mars 1987 en tant qu'elle a procédé au classement de la voie communale n° 3 qui relie le lieu-dit " Arche " à la route départementale n° 940 ; que le tribunal administratif a rejeté la demande de M. C...par un jugement du 3 juillet 2008 ; que, par décision du 16 novembre 2011, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de cette cour n° 08BX02324 du 28 août 2009 rejetant l'appel de M. C...contre le jugement précité et a renvoyé l'affaire devant la cour ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 18 décembre 2006 :
2. Considérant que, par un recours distinct devant le tribunal administratif de Limoges, enregistré sous le n° 0700207, M. C...avait déjà demandé à ce tribunal l'annulation de la délibération du conseil municipal de Nonards du 18 décembre 2006 ; que, par un jugement du 6 mai 2010, le tribunal administratif a rejeté cette demande au motif de son irrecevabilité, en estimant que ladite délibération présentait le caractère d'une décision purement confirmative de la délibération du 29 mars 1987, devenue définitive ; que l'appel interjeté par M. C...contre ce jugement a été rejeté, par l'arrêt de la cour n° 10BX01681 du 23 décembre 2010, qui a confirmé l'irrecevabilité de la demande, pour le même motif ; que, par décision n° 346908 du 18 janvier 2012, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, n'a pas admis le pourvoi de M. C... ;
3. Considérant que, dans l'arrêt précité du 23 décembre 2010, qui est devenu définitif, la présente cour a déjà statué en droit sur le caractère de la délibération du 18 décembre 2006, en la qualifiant de décision purement confirmative, non susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que l'autorité de chose jugée qui s'attache à cet arrêt, qui est opposable aux parties au présent litige, fait obstacle, alors même qu'il est postérieur au jugement attaqué, à ce que la cour statue à nouveau sur cet acte ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ladite délibération ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'annulation du permis de construire du 17 mars 2007 :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : / 1° le plan de situation du terrain ; / 2° Le plan de masse des constructions a édifier... ; / (...) 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords... ; / 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire déposée par M. et Mme B...était assortie d'un plan de situation figurant la voie d'accès au terrain d'assiette et d'un plan de masse montrant l'emplacement tant des bâtiments présents sur les parcelles voisines, cadastrées section A n° 610, 611 et 612, que des projets de plantations et de celles conservées, ainsi que l'accès au terrain ; que ce dossier comportait également, d'une part, quatre photographies révélant l'état initial dudit terrain, d'autre part, une notice décrivant le projet paysager et précisant que l'accès serait réalisé en empierrement et castinage couleur, étalé et compacté ; que ces plans et informations renseignaient suffisamment le service instructeur sur la consistance du projet pour lui permettre d'apprécier l'insertion de la construction dans le paysage ; que les dispositions précitées de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme n'imposaient aux pétitionnaires ni de qualifier la voie d'accès, dénommée " voie communale ", celle-ci étant ouverte à la circulation publique qu'elle constitue un chemin rural, appartenant au domaine privé de la collectivité, ou qu'elle relève de la voirie communale, ni de décrire l'environnement de cette voie sur son parcours jusqu'à la route départementale ; que la circonstance que le projet paysager, explicité dans la notice descriptive ainsi que le prévoit le 7° de l'article R. 421-2, ait été représenté sur le plan de masse est sans incidence sur la régularité de la procédure ; que les moyens tirés de la méconnaissance de cet article et du caractère trompeur du dossier de demande de permis doivent donc être écartés ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " (...) Lorsque la délivrance du permis de construire aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique, l'autorité ou le service chargé de l'instruction de la demande consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie... " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des plans annexés à la demande de permis, que l'autorisation en litige aurait pour effet de créer ou de modifier l'accès du terrain d'assiette du projet à la voie qui le dessert ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le service instructeur n'aurait pas recueilli l'avis de la communauté de communes du Sud Corrézien, susceptible d'être le gestionnaire de la voie si elle relève de la voirie communale, est sans incidence sur la légalité du permis de construire ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie " ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de rapports et plans de géomètres experts, qu'entre la limite sud-ouest de la parcelle cadastrée section A n° 601 et la limite nord-ouest de la parcelle cadastrée n° 611, la voie d'accès présente seulement une largeur de 2,38 m ; que, toutefois, il n'est pas contesté que, sur le reste du parcours depuis la route départementale n° 940, la largeur de la voie d'accès permet d'assurer sans restriction la commodité de la circulation automobile ; qu'il n'est pas établi que la largeur de 2,38 m interdirait le passage des engins de secours contre l'incendie ; que, dans ces conditions, et dès lors que le projet consiste en la construction d'une seule maison d'habitation, ce qui limite à un nombre de passages réduit la circulation au point étroit précité, le maire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions mentionnées ci-dessus de l'article R. 111-4, en estimant suffisante la voie d'accès au projet ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que le premier alinéa de l'article R. 111-4 précité du code de l'urbanisme, qui a été repris par l'article R. 111-5 de ce code tel qu'issu du décret du 5 janvier 2007, subordonne la délivrance d'une autorisation d'urbanisme à l'existence d'une voie d'accès desservant le terrain d'assiette, sans distinguer entre les voies privées et les voies publiques ; que, dès lors et en tout état de cause, M. C...ne peut utilement invoquer à l'encontre du permis en litige, l'illégalité de la délibération du conseil municipal de Nonards du 18 décembre 2006 précisant la portée de la délibération du 29 mars 1987 ; qu'il suit de là que le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en s'abstenant de procéder à un examen conjoint des instances enregistrées à son greffe sous le n° 0700558 et le n° 0700207 ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. et MmeB..., que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Nonards, de l'Etat ou de M. et MmeB..., qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, les sommes dont M. C...demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. C...le versement d'une somme de 1 500 euros à, respectivement, la commune de Nonards et M. et MmeB... ;
DECIDE :
Article 1er : La requête susvisée présentée pour M. C...est rejetée.
Article 2 : M. C...versera une somme de 1 500 euros à la commune de Nonards et une même somme à M. et Mme B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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