Vu l'ordonnance n° 12BX03001 du 30 novembre 2012 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures nécessaires à l'exécution intégrale du jugement n° 0705491, 0800195, 0905691, 0905692 du 28 juillet 2011 du tribunal administratif de Toulouse ;
Vu, enregistrée le 27 octobre 2011, la demande présentée pour la commune de Verfeil, par la Selarl d'avocats Montazeau et Cara, tendant, d'une part, à l'exécution du jugement susvisé par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 3 août 2007 du préfet de la Haute-Garonne autorisant la société entreprise routière du grand sud (ERGS) à exploiter une centrale d'enrobage au bitume de matériaux routiers sur un terrain situé dans la zone d'activités de Piossane à Verfeil, et à ce que soit ordonnée la fermeture de la centrale d'enrobage sous astreinte de 800 euros par jour de retard, d'autre part, à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société ERGS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 :
- le rapport de M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;
- les observations de Me Izembard de la Scp Bouyssou et associés, avocat de la société entreprise routière du grand sud (ERGS), de la société enrobés Midi-Pyrénées (EMP), de M. Laurent Dassa président de la société ERGS et de la société EMP, et de Me Faure-Tronche, substituant Me Montazeau, avocat de la commune de Verfeil,;
Vu les notes en délibéré enregistrées les 29 janvier 2013 et 1er février 2013, présentées pour les sociétés ERGS et EMP, et pour la commune de Verfeil ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. " ;
2. Considérant que par le jugement n° 0705491, 0800195, 0905691, 0905692 du 28 juillet 2011 dont la commune de Verfeil demande l'exécution, le tribunal administratif de Toulouse a annulé, en raison de la méconnaissance des règles d'urbanisme applicables, l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 3 août 2007 qui autorisait la société entreprise routière du grand sud (ERGS) à exploiter une centrale d'enrobage au bitume de matériaux routiers sur un terrain situé dans la zone d'activités de Piossane à Verfeil ; que ce jugement est confirmé ce jour par l'arrêt n°s 11BX02721, 12BX03158 rendu par la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un arrêté du 8 octobre 2012 pris en application de l'article L. 514-1 du code de l'environnement, le préfet de la Haute-Garonne a ordonné la suspension de l'activité de fabrication d'enrobés à chaud qui était exploitée irrégulièrement sur la zone d'activités Piossane III de la commune de Verfeil ; qu'il est constant que ladite installation de production d'enrobés routiers a désormais cessé toute activité sur le site ; que les conclusions de la commune de Verfeil tendant à ce que la cour ordonne la fermeture de la centrale d'enrobage sont, dès lors, devenues sans objet ; que si, dans le dernier état de ses écritures, la commune de Verfeil demande qu'il soit enjoint à l'exploitant de se conformer aux dispositions de l'arrêté du 8 octobre 2012, et notamment à son article 2 qui fait obligation à la société enrobés Midi-Pyrénées (EMP) de respecter les dispositions de l'article R. 512-39-1 du code de l'environnement concernant la mise en sécurité et la remise en état du site, de telles conclusions, qui se rattachent à l'exécution de l'arrêté de suspension d'activité, relèvent d'un litige distinct de celui résultant de l'exécution du jugement du 28 juillet 2011 ;
4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de la société entreprise routière du grand sud (ERGS) et de la société enrobés Midi-Pyrénées (EMP) la somme que la commune de Verfeil demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la commune de Verfeil tendant à ce que soit ordonnée sous astreinte la fermeture de la centrale d'enrobage.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Verfeil est rejeté.
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No 12BX03001