Vu la requête enregistrée le 20 février 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 22 février 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC...;
M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0904198 du 21 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes de 8 692 euros, 1 468 euros, 1 998 euros et 25 378 euros résultant des quatre commandements de payer émis à son encontre le 12 mai 2009 par le trésorier de Marmande ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
3°) subsidiairement, de prononcer la suspension des poursuites ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi de finances rectificative n° 99-1173 du 30 décembre 1999 modifiée par la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;
Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;
Vu le décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 pris pour l'application des articles 6, 7 et 9 de la loi n° 2005-158 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 :
- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
1. Considérant que le 12 mai 2009, en vue de poursuivre le paiement de contributions sociales au titre de l'année 2007 et des cotisations de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2008, le trésorier de Marmande a émis à l'encontre de M. A... quatre commandements de payer à hauteur des sommes de 8 692 euros, 1 468 euros, 1 998 euros et 25 378 euros, correspondant aux montants de ces impositions assortis de majorations de 10 % pour retard de paiement ; que M.A... fait appel du jugement du 21 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'obligation de payer les impositions en cause et à la suspension des poursuites exercées contre lui ;
Sur la compétence de la cour :
2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 222-13 et R. 811- 1 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les recours relatifs au recouvrement comme à l'assiette des impôts locaux autres que la taxe professionnelle ; qu'en vertu de l'article R. 351-2 du même code, lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions qu'elle estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire ; que les conclusions de M. A...tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer les cotisations de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2008 ont le caractère d'un pourvoi en cassation ; qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R.351-2 du code de justice administrative, de transmettre lesdites conclusions au Conseil d'Etat ;
Sur les conclusions en décharge de l'obligation de payer les contributions sociales au titre de l'année 2007 :
3. Considérant, d'une part, que le bénéfice du sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales est subordonné à la condition de former une demande expresse en ce sens à l'occasion d'une réclamation contentieuse présentée dans le délai légal ; que s'il soutient qu'à la date du 12 mai 2009, à laquelle a été émis le commandement de payer la somme de 8 692 euros correspondant aux contributions sociales au titre de l'année 2007, la créance fiscale n'était pas exigible, M. A...n'établit pas avoir présenté une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement contre ces impositions ;
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 21 modifié de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 : " Lorsqu'elles en font la demande, les personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n°86-1318 du 30 décembre 1986) et au 2° de l'article 2 du décret n°99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, qui ont déposé une demande d'admission au dispositif prévu à ce décret, bénéficient d'un sursis de paiement pour l'ensemble des cotisations dues, au 31 juillet 1999, au titre de l'impôt sur le revenu, de la taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe professionnelle et des autres impositions dont elles seraient redevables. (...) Pendant la durée de ce sursis, les comptables publics compétents ne peuvent engager aucune poursuite sur le fondement de l'article L.258 du livre des procédures fiscales et les poursuites éventuellement engagées sont suspendues. (...) " ; que si M. A...a déposé, en 1999, une demande d'admission au dispositif relatif au désendettement des rapatriés, il ne peut utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions en décharge de l'obligation de payer les impositions en cause, mises en recouvrement le 14 octobre 2008, les dispositions précitées de l'article 21 de la loi du 30 décembre 1999, qui ne sont applicables qu'aux impositions mises en recouvrement au plus tard le 31 juillet 1999 ; que s'il a déposé une demande, enregistrée le 8 novembre 2005 par l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer, tendant au bénéfice des mesures instituées en faveur des français rapatriés par la loi n° 2005-158 du 23 février 2005, ni les dispositions de cette loi, ni aucun autre texte ne prévoient dans un tel cas la suspension des poursuites engagées par le Trésor public ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à demander, à titre principal, la décharge de l'obligation de payer les impositions en litige, ni, à titre subsidiaire, et en tout état de cause, " la suspension des poursuites dont bénéficient les rapatriés d'Algérie " ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A...tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes de 1 468 euros, 1 998 euros et 25 378 euros correspondant à des cotisations de taxe d'habitation ou de taxe foncière et résultant des trois commandements de payer émis à son encontre le 12 mai 2009 par le trésorier de Marmande sont transmises au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
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N° 12BX00414 - 2 -