Vu la requête enregistrée le 20 février 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 22 février 2012, présentée pour la SCI Résidence Verdi, ayant son siège Belleroche à Marmande (47200), par Me Seree de Roch ;
La SCI Résidence Verdi demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1003094 du 21 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 36 979,48 euros résultant de l'avis à tiers détenteur émis à son encontre le 1er avril 2010 pour avoir paiement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 11 mai 1974 au 30 septembre 1975 et des prélèvements sur les profits de construction pour la période du 1er janvier au 30 septembre 1975 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais bancaires occasionnés par cet acte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur les règlements judiciaires, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ;
Vu la loi de finances rectificative n° 99-1173 du 30 décembre 1999 modifiée par la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 :
- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
1. Considérant que la SCI Résidence Verdi fait appel du jugement du 21 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 36 979,48 euros résultant de l'avis à tiers détenteur émis à son encontre le 1er avril 2010 pour avoir paiement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 11 mai 1974 au 30 septembre 1975 et des prélèvements sur les profits de construction au titre de la période du 1er janvier au 30 septembre 1975 ;
Sur le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1850 du code général des impôts, repris au premier alinéa de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leurs recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ", et qu'en vertu de l'article 1975 du même code, en partie repris au second alinéa du même article L. 274, le délai de quatre ans ainsi prévu est interrompu, notamment, par tous actes interruptifs de la prescription ; qu'aux termes de l'article 35 de la loi n° 67-1120 du 13 juillet 1967, applicable aux faits de l'espèce : " Le jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens suspend toute poursuite individuelle (...) de la part des créanciers dont les créances nées avant le jugement constatant la cessation des paiements ne sont pas garanties par un privilège spécial (...) Le droit de poursuite individuelle du Trésor public ne peut s'exercer que lorsque les créanciers sont en état d'union, dans les conditions prévues à l'article 80 (alinéa 2) " ; qu'en vertu de l'article 91 de la même loi, le jugement de clôture des opérations de liquidation de biens fait recouvrer à chaque créancier l'exercice individuel de ses actions ; que l'article 21 modifié de la loi 99-1173 du 30 décembre 1999 dispose : " Lorsqu'elles en font la demande, les personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) et au 2° de l'article 2 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, qui ont déposé une demande d'admission au dispositif prévu à ce décret, bénéficient d'un sursis de paiement pour l'ensemble des cotisations dues, au 31 juillet 1999, au titre de l'impôt sur le revenu, de la taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe professionnelle et des autres impositions dont elles seraient redevables. Ce sursis demeure en vigueur soit jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente déclarant l'irrecevabilité ou l'inéligibilité de cette demande d'admission (...) Pendant la durée de ce sursis, les comptables publics compétents ne peuvent engager aucune poursuite sur le fondement de l'article L.258 du livre des procédures fiscales et les poursuites éventuellement engagées sont suspendues " ;
3. Considérant que les impositions en cause ont été mises en recouvrement le 6 avril 1977 ; qu'il est constant que la SCI Résidence Verdi a été placée en règlement judiciaire le 18 juillet 1979, puis déclarée en liquidation des biens le 27 mai 1981 ; que, le 20 septembre 1979, le comptable public a régulièrement produit la créance fiscale au passif de la procédure collective, ce qui a eu pour effet d'interrompre la prescription de l'action en recouvrement jusqu'au 6 novembre 2001, date à laquelle la cour d'appel de Bordeaux a prononcé la suspension de cette procédure ; qu'en outre, le 20 janvier 1999, la SCI Résidence Verdi avait déposé une demande d'admission au dispositif prévu par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; qu'en appel, la société soutient qu'elle n'avait pas sollicité le sursis de paiement prévu par les dispositions précitées de l'article 21 de la loi du 30 décembre 1999 et qu'ainsi, le délai de prescription de l'action en recouvrement n'a pu être interrompu ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, dûment informé du dépôt par la SCI Résidence Verdi de sa demande au titre du régime de désendettement, le comptable public a, compte tenu du droit au sursis de paiement qui s'attache à ce dépôt en vertu des dispositions précitées de l'article 21 de la loi du 30 décembre 1999, suspendu les poursuites jusqu'au 15 septembre 2005, date à laquelle a été notifié le rejet de cette demande déclarée inéligible le 2 septembre 2005 par la commission compétente, et qu'il a ainsi entendu faire bénéficier la SCI du sursis de paiement des impositions dont il s'agit, alors même que la société ne l'aurait pas expressément sollicité ; que le délai de prescription de l'action en recouvrement a été ainsi suspendu jusqu'au 15 septembre 2005 ; qu'à compter de cette date, le comptable disposait d'un nouveau délai de quatre ans afin de poursuivre le recouvrement de la créance ; que la signification à la société d'une mise en demeure valant commandement de payer, le 14 avril 2006, a interrompu ce délai et ouvert un nouveau délai de même durée ; que dans ces conditions, à la date du 1er avril 2010, à laquelle a été notifié l'avis à tiers détenteur en litige, la prescription n'était pas acquise ;
Sur les autres moyens :
4. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, la SCI Résidence Verdi ne saurait, en tout état de cause, utilement invoquer devant le juge administratif les moyens tirés, d'une part, de ce que l'acte litigieux n'aurait pas été précédé de la lettre de rappel prévue par l'article L. 255 du livre des procédures fiscales, d'autre part, de ce que le délai de vingt jours entre la notification d'une lettre de rappel ou d'une mise en demeure et l'engagement des poursuites imparti à l'article L. 258 du même livre n'aurait pas été respecté ; que le préjudice subi à raison des frais bancaires occasionnés par l'avis à tiers détenteur est sans incidence sur le bien-fondé de l'obligation de payer résultant de cet acte ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Résidence Verdi n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais bancaires occasionnés par l'acte de poursuite en litige ne peuvent être accueillies ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI Résidence Verdi demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Résidence Verdi est rejetée.
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N°12BX00412 - 2 -