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19/02/2013 | FRANCE | N°11BX02348

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 19 février 2013, 11BX02348


Vu, I, la requête enregistrée le 19 août 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 22 août 2011 sous le n° 11BX02348, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806063 du 23 juin 2011 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les impositions mises en recouvrement entre le 31 août 1985 et le 31 juillet 1999, résultant des commandements de payer émis les 11 et 16 juillet 2008 par le trésorier de Marm

ande ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ces impositions ;
...

Vu, I, la requête enregistrée le 19 août 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 22 août 2011 sous le n° 11BX02348, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806063 du 23 juin 2011 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les impositions mises en recouvrement entre le 31 août 1985 et le 31 juillet 1999, résultant des commandements de payer émis les 11 et 16 juillet 2008 par le trésorier de Marmande ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, le recours, enregistré le 22 août 2011 sous le n° 11BX02355, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806063 du 23 juin 2011 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a accordé à M. A...la décharge de l'obligation de payer les cotisations de taxe professionnelle au titre des années 1999 à 2003, d'impôt sur le revenu au titre des années 2000 à 2002 et de contribution sociale au titre de l'année 2002, résultant des commandements de payer émis le 11 juillet 2008 par le trésorier de Marmande ;

2°) de rejeter la demande de M. A...devant le tribunal administratif en tant qu'elle concerne le recouvrement de ces impositions ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi de finances rectificative n° 99-1173 du 30 décembre 1999 modifiée par la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;

Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que, par sa requête enregistrée sous le n° 11BX02348, M. A...relève appel du jugement du 23 juin 2011 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les impositions mises en recouvrement entre le 31 août 1985 et le 31 juillet 1999 résultant de quinze commandements de payer émis les 11 et 16 juillet 2008 par le trésorier de Marmande ; que, par son recours enregistré sous le n° 11BX02355, le ministre chargé du budget fait appel de ce jugement en tant qu'il a accordé à M. A...la décharge de l'obligation de payer les cotisations de taxe professionnelle au titre des années 1999 à 2003, d'impôt sur le revenu au titre des années 2000 à 2002 et de contributions sociales au titre de l'année 2002, résultant des commandements de payer émis le 11 juillet 2008 par le trésorier de Marmande ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes, dirigées contre un même jugement, pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la compétence de la cour :

2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 222-13 et R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les recours relatifs au recouvrement comme à l'assiette des impôts locaux autres que la taxe professionnelle ; qu'en vertu de l'article R. 351-2 du même code, lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions qu'elle estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire ; que les conclusions de M. A...tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer les cotisations de taxe d'habitation au titre des années 1986 à 1989 et 1992 à 1997 et les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1985 à 1998 résultant des commandements de payer décernés les 11 juillet, 16 juillet et 5 août 2008 ont le caractère d'un pourvoi en cassation ; qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R.351-2 du code de justice administrative, de transmettre ces conclusions au Conseil d'Etat ;

Sur le recouvrement des cotisations de taxe professionnelle au titre des années 1999 à 2003, d'impôt sur le revenu au titre des années 2000 à 2002 et de contribution sociale au titre de l'année 2002 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous (...) actes interruptifs de la prescription." ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour obtenir le paiement des cotisations de taxe professionnelle des années 1999 à 2001, mises en recouvrement respectivement les 31 octobre 1999, 31 octobre 2000 et 31 octobre 2001, trois avis à tiers détenteurs émis le 19 août 2003 ont été notifiés le 27 août suivant à M.A... ; que ces actes ont eu pour effet d'interrompre le cours de la prescription, qui n'était donc pas acquise lorsqu'ont été notifiés respectivement les 15 décembre 2006 et 10 janvier 2007 les commandements de payer des 30 novembre et 20 décembre 2006, qui ont, eux-mêmes, fait courir un nouveau délai de prescription ; que la cotisation de taxe professionnelle au titre de l'année 2002, mise en recouvrement le 31 octobre 2002, a fait l'objet, le 28 août 2006, d'un commandement de payer notifié le 5 septembre 2006 ; que, pour le paiement de la cotisation de taxe professionnelle au titre de l'année 2003, des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 2000 à 2002 et de contributions sociales au titre de l'année 2002, mises en recouvrement respectivement les 31 octobre 2003, 31 juillet 2003, 31 décembre 2003, 30 juin 2004 et 14 octobre 2003, trois commandements de payer émis le 27 novembre 2006 ont été notifiés le 1er décembre suivant à M. A...; qu'ainsi, à la date du 11 juillet 2008 à laquelle le trésorier de Marmande a décerné à l'encontre de M. A...les commandements de payer les impositions susmentionnées, la prescription n'était pas acquise ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur ce que la prescription était acquise pour accorder à M. A...la décharge de l'obligation de payer ces impositions ;

5. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif à l'appui de sa demande en décharge de l'obligation de payer les cotisations de taxe professionnelle au titre des années 1999 à 2003, d'impôt sur le revenu au titre des années 2000 à 2002 et de contribution sociale au titre de l'année 2002 ;

6. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, M. A...ne saurait utilement invoquer devant le juge administratif les moyens tirés, d'une part, de ce que les actes litigieux n'auraient pas été précédés de la lettre de rappel prévue par l'article L. 255 du livre des procédures fiscales, d'autre part, de ce que le délai de vingt jours entre la notification d'une lettre de rappel ou d'une mise en demeure et l'engagement des poursuites imparti à l'article L. 258 du même livre n'aurait pas été respecté ; qu'il ne peut davantage se prévaloir, à l'appui de ses conclusions en décharge de l'obligation de payer les impositions en cause, des dispositions de l'article 21 de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 relatives à la suspension des poursuites au bénéfice des rapatriés d'Algérie, qui ne sont applicables qu'aux impositions mises en recouvrement au plus tard le 31 juillet 1999 ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la manière dont les poursuites sont menées à bien ; que, par suite, le moyen tiré de la succession des actes de poursuites alors que des requêtes, d'ailleurs non suspensives, seraient pendantes, est inopérant ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il accorde à M. A...la décharge de l'obligation de payer les cotisations de taxe professionnelle au titre des années 1999 à 2003, d'impôt sur le revenu au titre des années 2000 à 2002 et de contributions sociales au titre de l'année 2002 résultant des commandements de payer émis le 11 juillet 2008 par le trésorier de Marmande ;

Sur le recouvrement des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 1986 à 1988, 1991 et 1995, de la contribution sociale au titre de l'année 1991 et des cotisations de taxe professionnelle au titre des années 1988 à 1997 :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 21 modifié de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 : " Lorsqu'elles en font la demande, les personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) et au 2° de l'article 2 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, qui ont déposé une demande d'admission au dispositif prévu à ce décret, bénéficient d'un sursis de paiement pour l'ensemble des cotisations dues, au 31 juillet 1999, au titre de l'impôt sur le revenu, de la taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe professionnelle et des autres impositions dont elles seraient redevables. Ce sursis demeure en vigueur soit jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente déclarant l'irrecevabilité ou l'inéligibilité de cette demande d'admission, soit, si l'éligibilité de la demande a été reconnue, jusqu'à la notification de la décision de la Commission nationale de désendettement constatant l'échec de la négociation du plan d'apurement, ou la notification de la décision de la Commission nationale de désendettement rejetant la demande d'aide de l'Etat, ou la décision d'octroi de cette même aide, notifiée par le ministre chargé des rapatriés. Pendant la durée de ce sursis, les comptables publics compétents ne peuvent engager aucune poursuite sur le fondement de l'article L.258 du livre des procédures fiscales et les poursuites éventuellement engagées sont suspendues " ;

9. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'indépendamment de l'incidence des actes interrompant la prescription de l'action en recouvrement, le délai de prescription de cette action est suspendu à l'égard du comptable mis dans l'impossibilité d'agir à raison du sursis de paiement dont bénéficie le contribuable ;

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 1986 à 1988, 1991 et 1995, la contribution sociale au titre de l'année 1991 et les cotisations de taxe professionnelle au titre des années 1988 à 1997 ont été mises en recouvrement entre le 31 août 1987 et le 31 août 1997 ; qu'il est constant que le 15 juillet 1999, antérieurement à l'expiration du délai de prescription, M. A...avait déposé une demande d'admission au dispositif prévu par l'article 2 du décret du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; que M.A..., qui n'allègue pas que la prescription des impositions en cause était acquise au 15 juillet 1999, se borne à soutenir en appel qu'il n'avait pas sollicité le sursis de paiement prévu par les dispositions précitées de l'article 21 de la loi du 30 décembre 1999 et qu'ainsi, le délai de prescription de l'action en recouvrement n'a pu être interrompu ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, dûment informé du dépôt par M. A...de sa demande au titre du régime de désendettement, le comptable public a, compte tenu du droit au sursis de paiement qui s'attache à ce dépôt en vertu des dispositions précitées de l'article 21 de la loi du 30 décembre 1999, suspendu les poursuites jusqu'au 10 novembre 2005, date à laquelle la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a rejeté cette demande, et qu'il a entendu ainsi faire bénéficier l'intéressé du sursis de paiement des impositions dont il s'agit, alors même que ce dernier ne l'aurait pas expressément sollicité ; que le délai de prescription de l'action en recouvrement a été ainsi suspendu jusqu'au 10 novembre 2005 ; qu'à compter de cette date, le comptable disposait d'un nouveau délai de quatre ans afin de poursuivre le recouvrement de sa créance ; qu'ainsi, son action n'était pas prescrite à l'égard de M.A... les 11 et 16 juillet 2008, dates auxquelles il a émis les onze commandements de payer les impositions susmentionnées ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer ces impositions ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions de la requête n° 11BX02348 tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant des commandements de payer des 11 juillet, 16 juillet et 5 août 2008 sont transmises au Conseil d'Etat en tant qu'elles concernent les cotisations de taxe foncière au titre des années 1985 à 1998 et les cotisations de taxe d'habitation au titre des années 1986 à 1989 et 1992 à 1997.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 11BX02348 est rejeté.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 juin 2011 est annulé en tant qu'il décharge M. A...de l'obligation de payer les cotisations de taxe professionnelle au titre des années 1999 à 2003, d'impôt sur le revenu au titre des années 2000 à 2002 et de contribution sociale au titre de l'année 2002 résultant des commandements de payer émis le 11 juillet 2008 par le trésorier de Marmande.

Article 4 : En tant qu'elle tend à la décharge de l'obligation de payer les cotisations de taxe professionnelle au titre des années 1999 à 2003, d'impôt sur le revenu au titre des années 2000 à 2002 et de contributions sociales au titre de l'année 2002, résultant des commandements de payer émis le 11 juillet 2008 par le trésorier de Marmande, la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

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