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19/02/2013 | FRANCE | N°11BX01820

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 19 février 2013, 11BX01820


Vu la requête enregistrée le 22 juillet 2011 présentée pour la Société Bertrand de Tavernay, société anonyme dont le siège social est situé à Saint-Gervais BP 15 Saint-André de Cubzac (33240), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Andrieu, avocat ;

La société Bertrand de Tavernay demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803007 du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision en date du 15 février 2008 par laquelle l'inspecteur du travail de la 10ème section du département de la

Gironde a autorisé le licenciement pour motif économique de Mme B...A..., ainsi que la...

Vu la requête enregistrée le 22 juillet 2011 présentée pour la Société Bertrand de Tavernay, société anonyme dont le siège social est situé à Saint-Gervais BP 15 Saint-André de Cubzac (33240), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Andrieu, avocat ;

La société Bertrand de Tavernay demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803007 du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision en date du 15 février 2008 par laquelle l'inspecteur du travail de la 10ème section du département de la Gironde a autorisé le licenciement pour motif économique de Mme B...A..., ainsi que la décision du 23 avril 2008 rejetant le recours gracieux de cette dernière ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de mettre à la charge de Mme A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

- les observations de Me Claverie, avocat de MmeA... ;

1. Considérant que par une décision du 15 février 2008, l'inspecteur du travail de la 10ème section du département de la Gironde a accordé à la société Bertrand de Tavernay l'autorisation de licencier pour motif économique MmeA..., déléguée du personnel suppléante ; que la société Bertrand de Tavernay fait appel du jugement du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de Mme A..., la décision du 15 février 2008 autorisant son licenciement, ainsi que la décision du 23 avril 2008 rejetant son recours gracieux formé contre cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 122-14 du code du travail alors en vigueur à la date des décisions attaquées : " (...) L'employeur ou son représentant qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le salarié doit disposer d'un délai de cinq jours pleins pour préparer sa défense et que le jour de remise de la lettre de convocation ne compte pas dans le délai, non plus que le dimanche qui n'est pas un jour ouvrable ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'original de l'enveloppe contenant le courrier de convocation adressé en recommandé avec accusé de réception sur laquelle figure la date de distribution de ce pli, que la lettre de la société Bertrand de Tavernay convoquant Mme A...à l'entretien préalable a été notifiée à l'intéressée le samedi 26 janvier 2008 en vue d'un entretien fixé au vendredi 1er février suivant, soit moins de cinq jours ouvrables avant l'entretien dès lors que le dimanche 27 janvier 2008 n'était pas un jour ouvrable ; que la société requérante, qui se borne à soutenir que la date du 26 janvier n'est pas plausible dès lors qu'elle a posté le courrier le 24, ne conteste pas ainsi utilement la date de réception du pli le 26 janvier par la salariée, alors qu'il lui était loisible de produire elle-même l'accusé de réception qui lui est revenu ; qu'il suit de là que les dispositions précitées de l'article L. 122-14 du code du travail ont été méconnues ; que, par suite, l'autorité administrative ne pouvait légalement autoriser le licenciement de cette salariée ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Bertrand de Tavernay n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 15 février 2008 autorisant le licenciement pour motif économique de MmeA..., ainsi que la décision du 23 avril 2008 rejetant son recours gracieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A...qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société Bertrand de Tavernay demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Bertrand de Tavernay le versement à Mme A...d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Bertrand de Tavernay est rejetée.

Article 2 : La société Bertrand de Tavernay versera à Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 11BX01820


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01820
Date de la décision : 19/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : ANDRIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-02-19;11bx01820 ?
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