Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 25 juillet 2011, présentée pour la société Index Education, société anonyme dont le siège est rue Donadille à Marseille Cedex 13 (13388), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Taguelmint ;
La société Index Education demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902070 du 18 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du marché à procédure adaptée avec bons de commande en date du 7 juillet 2009 conclu entre l'université de Poitiers et la société Ade software en vue de la fourniture et de la mise en oeuvre d'un progiciel de gestion des salles, des emplois du temps et des ressources de l'université et, à titre subsidiaire, à la fixation d'une expertise et l'a condamnée à verser à l'université de Poitiers la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler le marché du 7 juillet 2009 conclu entre l'université de Poitiers et la société Ade software ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
1. Considérant que l'université de Poitiers a lancé, le 3 avril 2009, une consultation en vue de l'attribution, selon une procédure adaptée, d'un marché portant sur la fourniture et la mise en oeuvre d'un progiciel de gestion de salles, des emplois du temps et des ressources de l'université ; que quatre candidats ont présenté une offre ; que, par un courrier en date du 15 juin 2009, l'université a notifié à la société Index Education le rejet de son offre et l'attribution du marché à la société Ade software en raison de la meilleure valeur technique de son offre ; que la société Index Education fait appel du jugement en date du 18 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du marché en date du 7 juillet 2009 conclu entre l'université de Poitiers et la société Ade Software ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir soulevée par l'université de Poitiers :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du code des marchés publics : " (...) II.-Les marchés publics et les accords-cadres soumis au présent code respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. (...) " ; qu'aux termes de l'article 28 du même code : " Lorsque leur valeur estimée est inférieure aux seuils mentionnés au II de l'article 26, les marchés de fourniture, de services ou de travaux peuvent être passés selon une procédure adaptée, dont les modalités sont librement fixées par le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat (...) " ; que conformément à l'obligation de transparence rappelée à l'article 1er du code des marchés publics qui incombe au pouvoir adjudicateur du marché, ce dernier doit, dès l'engagement de la procédure prévue à l'article 28 précité, informer de manière appropriée les candidats des critères d'attribution du marché ; que les critères de choix annoncés lors de l'appel d'offres en cause étaient, par ordre de priorité décroissante, la valeur technique des offres, le prix et le délai de livraison ;
3. Considérant, en premier lieu, que la société Index Education conteste le motif retenu par le pouvoir adjudicateur pour écarter son offre tiré de sa moindre valeur technique par rapport à celle de la société Ade Sofware ;
4. Considérant, d'une part, qu'elle n'établit pas que la solution technique proposée, reposant sur la technologie " Net ", serait en mesure de satisfaire les exigences posées dans le cahier des clauses techniques particulières relatives à la synchronisation automatique des données via les outils métiers du parc de l'université, ni que le module Hyperplaning.net qui assure une synchronisation automatique des données serait compatible avec les postes clients sous système d'exploitation Linus et MacOs ; qu'en outre, si l'offre technique proposée pouvait être compatible avec 90 % du parc matériel de l'université équipé du système Windows, 10% des postes de l'université sont équipés d'un autre système d'exploitation ;
5. Considérant, d'autre part, que l'article 4.2 du cahier des clauses techniques particulières prévoit que l'application devra s'appuyer sur le système de gestion de bases de données relationnelles Oracle ; que si la société requérante soutient que la référence à une marque est interdite, il ressort des pièces du dossier que toutes les applications métiers de l'université de Poitiers utilisent le système Oracle, que ce dernier permet des facilités de liaisons-interfaces avec l'entrepôt de données et que son coût est nul pour l'université ; que, par suite, l'université de Poitiers a pu régulièrement exiger que l'application proposée s'appuie sur le système Oracle ;
6. Considérant, enfin, que si la société requérante soutient que l'offre Hyperplaning répondait à l'exigence d'une structure arborescente correspondant à la structure de l'université par le recours à la notion de " famille " qui permet de reproduire une représentation arborescente, elle n'établit pas que cette fonctionnalité permettait d'assurer la gestion et l'arbitrage des salles en fonction des composantes de l'université et des enseignements ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la seule circonstance que l'offre de la société requérante était inférieure d'un montant maximum de 81 193 euros par rapport à celle de la société Ade Software n'est pas de nature à établir que la différence de prix entre ces deux offres n'est pas justifiée au regard de la valeur technique des prestations respectives de ces deux sociétés ; qu'en outre, le critère du prix n'ayant pas fondé le choix de l'université d'évincer la société requérante, l'appelante n'est pas fondée à contester l'importance qui aurait été accordée au surcoût qu'aurait occasionné la modification du système Hyperplaning pour permettre à plus de 105 utilisateurs d'y avoir simultanément accès ;
8. Considérant, en troisième lieu, que si l'université a fait référence, dans sa lettre du 15 juin 2009, au fait que l'offre de la société requérante était moins attractive quant à l'accompagnement lors de la mise en oeuvre du projet que les offres concurrentes, cette observation se rattache à la valeur technique des offres présentées et n'a, contrairement à ce que soutient la société requérante, pas constitué un nouveau critère non prévu par l'appel d'offres ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Index Education n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université de Poitiers, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Index Education demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Index Education la somme de 1 500 euros à verser à l'université de Poitiers au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Index Education est rejetée.
Article 2 : La société Index Education versera à l'université de Poitiers la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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