La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2013 | FRANCE | N°12BX00262

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 12 février 2013, 12BX00262


Vu la requête enregistrée le 3 février 2012 présentée pour la Société girondine de carbonisation (SGC) dont le siège se trouve lieu-dit " Mistre-Est " à Lacanau (33680) par Me Etchart ;

La Société girondine de carbonisation demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903764 en date du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2009 par lequel le préfet de la Gironde l'a mise en demeure de respecter, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification

de l'arrêté, les dispositions de l'article 1er de l'arrêté complémentaire du 2 j...

Vu la requête enregistrée le 3 février 2012 présentée pour la Société girondine de carbonisation (SGC) dont le siège se trouve lieu-dit " Mistre-Est " à Lacanau (33680) par Me Etchart ;

La Société girondine de carbonisation demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903764 en date du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2009 par lequel le préfet de la Gironde l'a mise en demeure de respecter, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêté, les dispositions de l'article 1er de l'arrêté complémentaire du 2 juin 2008 lui imposant de produire un dossier d'actualisation de sa demande d'autorisation pour ses installations de carbonisation du bois situées au lieu-dit " Mistre-Est " sur le territoire de la commune de Lacanau ;

2°) de faire droit à sa demande ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 15 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Florence Demurger, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

1. Considérant que, par arrêté du 30 juillet 2009, le préfet de la Gironde a mis en demeure la Société girondine de carbonisation (SGC) de respecter, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêté, les dispositions de l'article 1er de l'arrêté complémentaire du 2 juin 2008 lui imposant de produire un dossier d'actualisation de sa demande d'autorisation pour ses installations de carbonisation du bois situées au lieu-dit " Mistre-Est " sur le territoire de la commune de Lacanau ; que la société interjette appel du jugement, en date du 15 décembre 2011, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'après avoir rappelé que le préfet de la Gironde se trouvait en situation de compétence liée pour prendre l'arrêté du 30 juillet 2009 en litige, le tribunal administratif a jugé que, par conséquent, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la méconnaissance de la procédure, de l'absence de réunion du comité départemental de l'environnement et de l'absence de rédaction d'un procès-verbal étaient inopérants ; qu'ainsi, alors même qu'ils n'étaient pas tenus d'y répondre, les premiers juges ont bien statué sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté ;

Au fond :

3. Considérant, en premier lieu, que, par jugement n° 0803639 du 14 avril 2011, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de la Société girondine de carbonisation tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 2 juin 2008 ; que ledit jugement a été confirmé par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Bordeaux n° 11BX01544 du 29 août 2011, elle-même confirmée par une ordonnance du Conseil d'Etat n° 353767 du 29 février 2012 refusant le pourvoi en cassation de la société requérante ; que le préfet de la Gironde est, dès lors, fondé à soutenir que le jugement du 14 avril 2011 est, à la date du présent arrêt, devenu définitif et revêtu de l'autorité de la chose jugée ; que, dans ces conditions, la Société girondine de carbonisation ne peut valablement exciper de l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 2 juin 2008 à l'appui de ses conclusions en annulation de l'arrêté en litige ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 514-1 du code de l'environnement : " Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : / 1º Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ... / 2º Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ; / 3º Suspendre par arrêté, après avis de la commission départementale consultative compétente, le fonctionnement de l'installation, jusqu'à exécution des conditions imposées et prendre les dispositions provisoires nécessaires " ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 19 juillet 1976, que lorsque l'inspecteur des installations classées a constaté, selon la procédure requise par le code de l'environnement, l'inobservation de conditions légalement imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet, sans procéder à une nouvelle appréciation de la violation constatée, est tenu d'édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé ; que si l'article L. 514-1 permet au préfet de décider l'application de différentes mesures en cas de non-exécution de son injonction, la mise en demeure qu'il prononce n'emporte, par elle-même, aucune de ces mesures ; que la possibilité ouverte au préfet de décider de mesures coercitives est ainsi indépendante de sa situation de compétence liée pour édicter la mise en demeure ;

5. Considérant que, par arrêté du 2 juin 2008, le préfet de la Gironde a imposé à la Société girondine de carbonisation de produire, dans un délai de six mois, un dossier d'actualisation de sa demande d'autorisation, sur le fondement des dispositions précitées ; qu'il résulte de l'instruction que la société requérante n'a pas obtempéré à cette injonction dans le délai requis ; que le préfet de la Gironde se trouvait donc en situation de compétence liée pour prendre l'arrêté de mise en demeure en litige ; qu'il suit de là que les moyens tirés de ce que l'arrêté du 30 juillet 2009 aurait été pris selon une procédure irrégulière sont inopérants et doivent, par suite, être écartés ;

6. Considérant que l'arrêté du 30 juillet 2009 n'a pas pour objet de mettre à la charge de la Société girondine de carbonisation une obligation de " clarification de sa situation tant d'un point de vue administratif qu'environnemental ", mais se borne à tirer les conséquences de la non observation, par ladite société, des conditions qui lui avaient été imposées par l'arrêté préfectoral du 2 juin 2008 ; que, par suite, la requérante ne peut valablement soutenir que l'arrêté du 30 juillet 2009 ne pouvait légalement lui imposer une obligation de clarification de sa situation ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la ministre de l'écologie, que la Société girondine de carbonisation n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la Société girondine de carbonisation est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 12BX00262


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00262
Date de la décision : 12/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

44-02-02-01 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement. Régime juridique. Pouvoirs du préfet.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : ETCHART

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-02-12;12bx00262 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award