La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2013 | FRANCE | N°11BX03355

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 12 février 2013, 11BX03355


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 23 décembre 2011, présentée pour le Bureau Européen d'Assurance Hospitalière, dont le siège est Parc Euromédecine 16 rue Milleret à Besançon (25000), par Me Corneloup ;

Le Bureau Européen d'Assurance Hospitalière (BEAH) demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000835 du 20 octobre 2011 du tribunal administratif de Poitiers qui a annulé, à la demande de la société hospitalière d'assurance mutuelles, le marché d'assurance passé par le centre hos

pitalier de Rochefort le 21 décembre 2009 avec lui et la compagnie CNA Insurance Compag...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 23 décembre 2011, présentée pour le Bureau Européen d'Assurance Hospitalière, dont le siège est Parc Euromédecine 16 rue Milleret à Besançon (25000), par Me Corneloup ;

Le Bureau Européen d'Assurance Hospitalière (BEAH) demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000835 du 20 octobre 2011 du tribunal administratif de Poitiers qui a annulé, à la demande de la société hospitalière d'assurance mutuelles, le marché d'assurance passé par le centre hospitalier de Rochefort le 21 décembre 2009 avec lui et la compagnie CNA Insurance Compagny Limited, relatif au lot n°2 " Responsabilité et risques annexes " ;

2°) de rejeter la demande de la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) ;

3°) de mettre à la charge de la SHAM la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Déborah De Paz, premier conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Casanovas, avocat de la SHAM ;

- les observations de Me Hamdi, pour le centre hospitalier de Rochefort ;

1. Considérant que par un avis d'appel public à la concurrence publié le 1er octobre 2009, le centre hospitalier de Rochefort a lancé une procédure pour la conclusion de marchés publics de services relatifs aux prestations d'assurance avec effet au 1er janvier 2010 ; que le cabinet Bureau Européen d'Assurance Hospitalière (BEAH) et la compagnie CNA Insurance Compagny Limited, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), le cabinet Yvelin et la compagnie AXA ont soumissionné pour le lot n° 2 " responsabilité et risques annexes " ; qu'à l'issue de cette procédure, suivant la proposition de la société Protectas, à qui le centre hospitalier de Rochefort avait confié une mission d'audit et de conseil en assurances comprenant la rédaction du cahier de consultation des entreprises, le centre hospitalier de Rochefort a décidé le 21 décembre 2009 d'attribuer le lot n° 2 du marché public au cabinet BEAH ; que la SHAM, en qualité de candidat évincé, estimant que la procédure de passation du marché avait été irrégulière, a saisi le 12 avril 2010 le tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant à obtenir l'annulation de ce marché, ainsi qu'à la condamnation du centre hospitalier de Rochefort à lui payer la somme de 1 173 261,60 euros en réparation de son manque à gagner ainsi que la somme de 20 000 euros au titre des frais qu'elle a engagés pour soumissionner au marché ; que par un jugement du 20 octobre 2011, le tribunal administratif de Poitiers a annulé le marché public en décidant que l'annulation prendrait effet à l'issue d'un délai de six mois à compter de la notification de son jugement et a condamné le centre hospitalier de Rochefort à payer à la SHAM une indemnité de 12 000 euros avec les intérêts au taux légal ; que le BEAH relève appel du jugement et demande l'annulation de celui-ci, en tant qu'il a annulé le marché public qui lui avait été attribué le 21 décembre 2009 ; que le centre hospitalier de Rochefort a également demandé l'annulation de ce jugement en tant qu'il l'a condamné à payer à la SHAM une indemnisation de 12 000 euros, augmentée des intérêts de droit, ainsi que celle de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la SHAM a conclu au rejet de l'appel principal du BEAH et des conclusions présentées par le centre hospitalier de Rochefort ; qu'il demande en outre la réformation du jugement en tant que le tribunal a minoré les sommes qui lui sont dues en réparation du manque à gagner qu'il a subi pendant deux ans, du fait de son éviction irrégulière du marché public ;

Sur les conclusions d'appel incident présentées par le centre hospitalier de Rochefort et la SHAM relatives à l'article 2 du jugement attaqué :

2. Considérant que le tribunal administratif de Poitiers a, par l'article 1er du jugement attaqué, annulé le marché d'assurance passé par le centre hospitalier de Rochefort le 21 décembre 2009 avec le BEAH et par son article 2, condamné le centre hospitalier de Rochefort à payer au BEAH la somme de 12 000 euros, avec intérêts à compter du 12 avril 2010 ; que le BEAH a demandé le 21 décembre 2011 la réformation de ce jugement en tant qu'il annule le marché public qui lui avait été attribué le 21 décembre 2009 ; que les conclusions d'appel incident présentées par le centre hospitalier de Rochefort le 7 mai 2012 et par la SHAM le 5 juin 2012, après l'expiration du délai d'appel, dirigées contre l'article 2 du jugement du tribunal administratif soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ;

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 44 du code des marchés publics : " Le candidat produit à l'appui de sa candidature : (...) 3° Les documents et renseignements demandés par le pouvoir adjudicateur dans les conditions fixées à l'article 45. " ; qu'aux termes de l'article 52 du même code : " (...) Les candidats qui (...) produisent des dossiers de candidature ne comportant pas les pièces mentionnées aux articles 44 et 45 ne sont pas admis à participer à la suite de la procédure de passation du marché. (...) " ; qu'aux termes de l'article 6.13 du règlement de la consultation : " Documents à produire / Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant, dans une même et unique enveloppe, les pièces suivantes, datées et signées / Le dossier sera composé / d'un dossier administratif de "candidature" commun à l'ensemble des lots / comportant les pièces et documents nécessaires à la sélection des candidatures prévus aux articles 43, 44 et 45 du Code des marchés publics (...) / De même, l'intermédiaire d'assurance qui présente la candidature d'une société d'assurances doit fournir les documents exigés pour la candidature, pour la société représentée et pour lui-même. (...) " ;

4. Considérant que la SHAM soutient que le BEAH, intermédiaire d'assurance, n'a pas fourni à l'appui de la candidature de l'assureur qu'il représentait les documents relatifs à cet assureur exigés par l'article 6-13 précité du règlement de la consultation ; que ni le BEAH, qui se borne à produire en défense le mandat, joint à son offre mentionnant les éléments d'identification et les coordonnées de l'assureur qu'il représente, la CNA Insurance Compagny Limited, ni le centre hospitalier de Rochefort n'établissent que les pièces requises auraient figuré au dossier de candidature ; que dans ces conditions, la candidature présentée par le BEAH doit être regardée comme ayant été retenue en méconnaissance des dispositions du règlement de consultation ;

5. Considérant que, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'un marché public par un concurrent évincé, il appartient au juge, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier les conséquences ; qu'il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité éventuellement commise, soit de prononcer la résiliation du contrat ou de modifier certaines de ses clauses, soit de décider de la poursuite de son exécution, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation par la collectivité contractante, soit d'accorder des indemnisations en réparation des droits lésés, soit enfin, après avoir vérifié si l'annulation du contrat ne porterait pas une atteinte excessive à l'intérêt général ou aux droits des cocontractants, d'annuler, totalement ou partiellement, le cas échéant avec un effet différé, le contrat ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'irrégularité commise a eu pour conséquence que le pouvoir adjudicateur a choisi le BEAH dont l'offre était irrégulière ; que cette irrégularité justifiait à elle seule l'annulation du marché avec un effet différé dès lors qu'aucun motif d'intérêt général ne s'opposait à l'annulation par le tribunal administratif de Poitiers du marché passé le 21 décembre 2009 entre le centre hospitalier de Rochefort et le BEAH, avec effet à l'issue d'un délai de six mois à compter de la notification du jugement attaqué ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et dès lors qu'un des moyens d'annulation retenus par le tribunal pouvait justifier à lui seul l'annulation du marché, que le BEAH n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé le marché public du 21 décembre 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Rochefort, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme que demande le BEAH au titre des frais qu'il a exposés, non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de mettre à la charge du BEAH une somme de 1 500 euros à verser au centre hospitalier de Rochefort et une somme identique à la SHAM sur le même fondement ;

DECIDE

Article 1er : La requête du Bureau européen d'assurance hospitalière est rejetée.

Article 2 : Le BEAH versera une somme de 1 500 euros au centre hospitalier de Rochefort et la même somme à la SHAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions d'appel présentées par le centre hospitalier de Rochefort et par la SHAM sont rejetées.

''

''

''

''

2

N° 11BX03355


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX03355
Date de la décision : 12/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-02-02 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Mode de passation des contrats.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: Mme Déborah DE PAZ
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : CORNELOUP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-02-12;11bx03355 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award