Vu l'ordonnance du 5 décembre 2011, enregistrée le 14 décembre 2011 au greffe de la cour, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête présentée pour la Banque de France, dont le siège social est situé 39 rue Croix des Petits Champs à Paris (75001) ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 août 2011, présentée pour la Banque de France, tendant à l'annulation du jugement n° 0500522 en date du 26 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, sur la demande de M. B... A...a, d'une part, annulé la décision implicite du directeur des ressources humaines de la Banque de France qui a rejeté sa demande tendant au bénéfice des dispositions prévues par la décision règlementaire du gouverneur de la Banque de France n° 2096 et, d'autre part, a enjoint au gouverneur d'admettre M. A...à faire valoir ses droits à la retraite avec jouissance de sa pension, à compter du 1er décembre 2005, en application des articles 6, 7§C, 12, 12-1, 12-2 et 23 de sa décision règlementaire en date du 5 janvier 2004, portant régime de retraite des agents de la Banque de France ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant la communauté européenne ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2013 :
- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller,
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- les observations de Me Bernier-Dupreelle, avocat de M.A... ;
Vu, enregistrée le 22 janvier 2013, la note en délibéré présentée pour M.A... ;
1. Considérant que M.A..., agent de service de 1ère classe à la Banque de France et employé depuis le 1er août 1984 a, par lettre du 3 août 2004, demandé à faire valoir ses droits à une retraite anticipée ; que, par décision du 28 septembre 2004, le directeur général des ressources humaines de la Banque de France a rejeté sa demande ; que l'intéressé ayant contesté cette décision devant le tribunal administratif de Toulouse, ce tribunal, par un jugement du 31 mars 2006, l'a annulé et a enjoint au gouverneur de la Banque de France d'admettre M. A...au bénéfice d'une pension de retraite avec jouissance immédiate ; que l'intéressé a été admis à la retraite à compter du 1er juin 2006 et que sa pension a ensuite été réévaluée, par une décision du 31 août 2007, au taux de 52,90 % ; que, toutefois, M. A...avait demandé, dès le 8 novembre 2004, l'application, pour la détermination du montant de la pension à intervenir, de la décision réglementaire du gouverneur de la Banque de France n°2096 du 5 janvier 2004 laquelle permettait de bénéficier d'une pension à un taux bonifié et d'une allocation de départ en retraite majorée ; que le directeur des ressources humaines de la Banque de France lui ayant opposé une décision implicite de rejet, il a saisi le tribunal administratif de Toulouse, le 2 février 2005, d'une nouvelle demande tendant à son admission à la retraite avec jouissance immédiate ainsi qu'à l'application desdites dispositions de la décision n° 2096 ; que, par un jugement du 26 mai 2011, le tribunal a enjoint au gouverneur de la Banque de France de faire application de cette décision réglementaire pour le calcul des droits à pension de l'intéressé après avoir réitéré, de manière superfétatoire, sa précédente injonction tendant à ce qu'il soit immédiatement admis à la retraite ; que la Banque de France s'étant pourvue en cassation contre ce jugement, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, par ordonnance du 5 décembre 2011, attribué cette requête à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 222-1 du code de justice administrative : " Les jugements des tribunaux administratifs (...) sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 222-13 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue (...) : (...) 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat (...), à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service. " ; que la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Toulouse tendait, d'une part, au bénéfice de la jouissance immédiate de ses droits à la retraite et, d'autre part, à ce que ses droits soient calculés en tenant compte des avantages spécifiques prévus par la décision réglementaire du 5 janvier 2004 ; que ce litige était au nombre de ceux concernant la sortie du service ; que, par suite, la demande de M. A... n'entrait pas dans le champ d'application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative et devait faire l'objet d'un jugement rendu en formation collégiale par le tribunal administratif ; qu'ainsi, le jugement du 26 mai 2011 attaqué, qui a été rendu par un magistrat statuant seul, est irrégulier ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ce jugement et de statuer, par voie d'évocation, sur la demande de M. A... ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice de la jouissance immédiate des droits à pension :
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, en exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 31 mars 2006, devenu définitif faute d'avoir été frappé d'appel, M. A... a été admis à la retraite anticipée avec jouissance immédiate de ses droits à compter du 1er juin 2006 ; que par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de la jouissance immédiate des droits à pension sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de la décision réglementaire n° 2096 du Gouverneur de la Banque de France :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens présentés à l'appui de ces conclusions :
4. Considérant que, par la décision réglementaire n° 2096 du 5 janvier 2004 prise en application des délibérations du 5 décembre 2003 du conseil général de la Banque de France adoptant le plan de sauvegarde de l'emploi, le gouverneur de la Banque de France a édicté différentes mesures destinées à favoriser le départ en retraite de certains agents en activité au 22 mars 2003, notamment des agents statutaires permanents du réseau, qui, en vertu de l'article 2 de la même décision réglementaire, étaient à plus d'un an de leur date limite d'âge statutaire, à partir du 1er juillet 2004, et pouvaient entrer en jouissance de leur retraite au plus tard le 31 décembre 2006 ; que s'il n'est pas contesté que M. A...remplissait ces conditions, il n'a cependant pas déposé de demande en vue de bénéficier de ces mesures dans le délai prévu par l'article 6 de ladite décision, trois mois après sa date de publication, soit au plus tard le 5 avril 2004 ; que les circonstances que le règlement relatif au régime des retraites des agents titulaires de la Banque de France aurait comporté des dispositions contraires au principe d'égalité entre hommes et femmes tel qu'il est affirmé par le traité instituant la Communauté européenne et par l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au Traité sur l'Union européenne et, qu'à cette date, aucune juridiction ne se soit prononcée sur l'applicabilité des mesures de la décision réglementaire n° 2096, qui institue des dispositions particulières et temporaires pour l'application du régime des retraites, aux agents de sexe masculin, sont sans incidence sur la computation du délai ainsi prescrit, dès lors que ces circonstances ne faisaient pas obstacle à ce que M. A...présente une demande tendant à bénéficier des mesures en cause et à ce qu'il conteste un refus qui lui aurait été éventuellement opposé ; que, par suite, le directeur des ressources humaines de la Banque de France pouvait rejeter la demande présentée par M. A...en raison de sa tardiveté ;
5.Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A...tendant à bénéficier des dispositions de la décision règlementaire n° 2096 pour le calcul de ses droits à pension doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Banque de France la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. A... à verser à la Banque de France la somme qu'elle demande sur ce même fondement ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement du 26 mai 2011 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A...tendant à la jouissance immédiate de ses droits à pensions.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A...devant le tribunal administratif de Toulouse ensemble les conclusions présentées par les parties en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 11BX03259